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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 22/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
AL/MCB
N° RG 22/00983 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LVJT
[T] [Y]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MARTIN Esthel
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Y] [T]
DEMANDEUR
Madame [T] [Y]
2 rue du Général Sarrail
Bât 5, Appt 50
76000 ROUEN
représentée par Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [M] [K], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 11 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [T] [Y] un indu d’un montant de 6362,18 euros correspondant aux prestations réglées à deux reprises au titre de ses arrêts de travail du 31 janvier au 14 février 2022 et du 16 février au 1er juin 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 16 novembre 2022, enrôlée sous le numéro 22/983, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision implicite.
Lors de sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a finalement annulé partiellement l’indu à hauteur de 5573,48 euros et confirmé le préjudice de la caisse à hauteur de 788,70 euros.
Parallèlement, le 15 février 2023, la caisse a adressé à Mme [Y] une notification rectificative, pour un montant de 788,70 euros, correspondant à son arrêt de travail du 18 mai au 1er juin 2022, versées à deux reprises.
Le 7 avril 2023, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 4 juillet 2023, enrôlée sous le numéro 23/558, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [Y], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions du 16 juin 2023. Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision d’indu,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions du 3 juillet 2023, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter comme mal-fondé le recours formé par Mme [Y],
— Confirmer la décision rendue par la CRA en séance du 20 avril 2023,
— Condamner Mme [Y] à s’acquitter auprès de la CPAM de la somme de 236,80 euros suite à la récupération sur soins opérée, correspondant au double remboursement effectué à tort le 2 juin 2022 des indemnités journalières pour la période du 18 mai au 1er juin 2022.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CAF ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG22/983 et n°RG23/558, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [Y] soutient que la notification du 15 février 2023 dont le solde serait de 236,80 euros au 22 janvier 2025 n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a constaté aucun double versement à la date du 2 juin 2022.
La CPAM explique qu’après réexamen du dossier de Mme [Y] suite à de son recours amiable, la caisse a constaté qu’il n’y avait pas eu de double versement des indemnités journalières pour les périodes du 31 janvier au 14 février et du 16 février au 19 mai 2022. Elle ajoute que lors de sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé la notification du 15 février 2023, remplaçant celle du 14 juin 2022 et annulé partiellement l’indu notifié le 14 juin 2022 à hauteur de 5573,48 euros et a confirmé l’indu à hauteur de 788,70 euros, correspondant au double paiement intervenu le 2 juin 2022 des indemnités journalières pour la période du 18 mai au 1er juin 2022 à hauteur de 788,70 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.133-4-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce,
Le 16 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [Y] un indu de 788,60 euros, au motif que ses indemnités journalières pour la période du 18 mai au 1er juin 2022 lui auraient été versées à deux reprises le 2 juin 2022, venant rectifier la notification initiale du 14 juin 2022 d’un montant de 6362,18 euros pour la période du 31 janvier au 14 février et du 16 février au 1er juin 2022.
Cette notification rectificative a été confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 avril 2023, qui a annulé partiellement l’indu initial à hauteur de 5573,48 euros, portant le montant des sommes restant dues à 788,70 euros.
La caisse produit un décompte des paiements faisant état de deux mandatements de 788,70 euros émis le 2 juin 2022 respectivement référencés 99992215276400040 et 999922152764000038, au profit de Mme [Y].
Si Mme [Y] s’appuie sur ses relevés de compte bancaire pour affirmer qu’elle n’a pas reçu de double, il apparait pourtant qu’à la date du 3 juin, son compte bancaire a bien été crédité d’un montant de 1577,40 euros correspondant à 2 versements de 788,70 euros.
Par ailleurs, le montant des sommes restant dues s’élève, après retenues sur soins, à 236,80 euros.
Au vu de ces éléments, l’indu est fondé à hauteur de 788,70 euros, dont le solde s’élève à 236,80 euros, somme à laquelle Mme [Y] sera condamnée au paiement auprès de la caisse.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°RG22/983 et n°RG23/558 sous le premier numéro ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 236,80 euros au titre du solde de l’indu d’un montant initial de 788,70 euros, objet de la notification rectificative du 15 février 2023, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 mai au 1er juin 2022 ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens.
La Greffière P/ La Présidente
L’assesseur
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