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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 23/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01395 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XBSQ
N° de MINUTE : 26/00031
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [H] [M] née [V]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentés par Me [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me [A], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0246
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 244
Monsieur [D] [V]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[C] [O], est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 20]. Elle a laissé ses six enfants pour lui succéder :
— Monsieur [T] [V] ;
— Monsieur [R] [V] ;
— Madame [H] [V] épouse [M] ;
— Monsieur [J] [V] ;
— Monsieur [L] [V] ;
— Monsieur [D] [V] ;
L’actif successoral de [C] [O] comprenait notamment un bien immobilier sis à [Adresse 25] deux comptes bancaires respectivement au [19] et à la [17].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2020, Monsieur [R] [V], Madame [H] [M] née [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [V] ont assigné Monsieur [T] [V] et Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[C] [O].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation, à défaut de tentative de partage amiable.
Aux termes d’un acte notarié en date du 30 mai 2024, le bien immobilier sis à [Localité 24] (93) a été vendu pour un prix de 175.000 euros.
Par assignation en date du 02 et du 06 février 2023, Monsieur [R] [V], Madame [H] [M] née [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [V] ont fait citer Monsieur [T] [V] et Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir déclarer ouverte les opérations de la succession de Madame [C] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [R] [V], Madame [H] [M] née [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [V] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— voir déclarer ouverte les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [O] ;
— désigner tout notaire compétant de son choix, afin de reprendre les opérations de partage des biens dépendant de la succession, sous contrôle du juge, en y intégrant le prix de vente de l’appartement sis [Adresse 9] [Localité 1] ;
— ordonner le partage de l’actif de succession entre les cohéritiers ;
— dire que les parties pourront produire devant le notaire désigné leurs comptes d’administration, afin qu’il soit tenu compte des avances accomplies au profit de l’indivision par les indivisaires dans le cadre du partage ;
— condamner Monsieur [T] [V] au paiement d’une somme indemnitaire de 3.000 euros au profit de chacun des demandeurs ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit des requérants en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs font notamment valoir que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Ils soutiennent que si Monsieur [T] [V] a accepté de consentir à la vente du bien immobilier indivis, de sorte que ce dernier a pu être vendu, le défendeur a exigé la constitution d’un séquestre, sans donner de motifs, de sorte qu’ils sont contraints de poursuivre la présente action en partage judiciaire pour permettre leur sortie de l’indivision. Les demandeurs indiquent qu’ils ont pourtant rappelé à Monsieur [T] [V] qu’ils étaient d’accord pour que ce dernier reçoive dans le cadre du partage du prix de vente 1.500 euros en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la Mise en état du tribunal Judiciaire de Bobigny le 20 janvier 2022, mais qu’il n’a pas apporté de réponse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [T] [V] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— débouter Madame [H] [M] née [V], Messieurs [R], [J] et [L] [V] de leur demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [L] [V], Monsieur [R] [V], Madame [H] [V] épouse [M], Monsieur [J] [V], solidairement, à la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner les mêmes, solidairement, à payer à Messieurs [T] [V] et [D] [V] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait notamment valoir qu’il n’a jamais été opposé aux opérations d’ouverture de la succession, et qu’il a toujours exprimé son accord pour la vente du bien indivis. Il soutient avoir même fait procéder à des estimations du bien immobilier en 2018. Il entend rappeler que le bien a été vendu en 2024, et que les demandeurs avaient été condamnés faute d’avoir effectués les démarches amiables.
Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 05 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir : des comptes bancaires et le prix de vente d’un appartement situé à [Localité 24].
La tentative de réaliser un partage amiable, a été proposée dans le courrier de Me [U].
Le partage successoral est bloqué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [O].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [K] [Y], notaire à [Adresse 26] sera désigné.
Mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Le partage interviendra ultérieurement.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [O] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [K] [Y], notaire à [Adresse 26] (tel : [XXXXXXXX02],[Courriel 23])
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [21] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que le partage interviendra ultérieurement ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mars 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 22]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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