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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02586 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZXK
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[W] [D]
C/
[T] [R] [E] [Z]
[S] [Y] épouse [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BOUCHU (T.349)
Expédition délivrée à :
Me BERTRAND (T.1162)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [W] [D],
demeurant 18 rue Ravat – 69002 LYON
Madame [S] [Y] épouse [D],
demeurant 17 route de Tremplin – 42530 ST GENEST LERPT
représentées par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1162
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] [E] [Z],
demeurant 10 rue Diderot – 69001 LYON
représentée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3494
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025
Prorogé du 12/02/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 22/06/2024, Madame [W] [D] (en qualité d’ancienne locataire) et Madame [S] [D] (en qualité de caution) ont assigné Madame [J] [Z], devenue [T] [R] [E] [Z] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir qu’ils ont conclu avec Madame [T] [Z] un contrat de bail d’habitation et que l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’a pas été respectée.
Madame [T] [Z] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en invoquant une créance locative non honorée et des frais consécutifs au mauvais état de l’appartement restitué par la requérante.
L’affaire plaidée le 15 septembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Les demandes reconventionnelles s’ajoutant aux demandes initiales, la présente décision sera rendue en premier ressort.
Motifs du jugement
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de déclarer Madame [S] [D] comme irrecevable à la présente action dans la mesure où il est fait masse des demandes relatives au paiement de diverses sommes dont certaines peuvent être mises à la charge de la caution. A ce titre, une condamnation des requérantes permettra de retenir un paiement in solidum.
Sur le fond, selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 20/11/2020, Madame [T] [Z] a souscrit un contrat portant sur un bail d’habitation confié à Madame [W] [D] et pour lequel Madame [S] [D] s’est portée caution.
Il est constant que des relations amicales préexistaient entre les parties lors de la souscription du bail.
Il est aussi constant que diverses sommes n’ont pas été réglées et qu’une difficulté existe sur le montant des loyers et charges ainsi que sur la prise en charge des frais d’internet et d’électricité.
Il conviendra d’emblée de rejeter la somme de 300 euros sollicitée au titre de la remise en état du logement en l’absence d’état des lieux contradictoire ou dressé par un commissaire de justice.
Aucun élément ne permet cependant de considérer qu’une intention libérale a présidé au renoncement au paiement de certains loyers ou du dépôt de garantie.
Les impayés locatifs du prorata de loyer de septembre 2020, du dépôt de garantie non intégralement versé, du reliquat d’octobre 2020, de mars 2020 et du mois de mars 2022 aboutissent à un solde locatif débiteur de 1676.81 euros.
Les relevés bancaires de la défenderesse en attestent.
A ce titre, la demande de restitution du dépôt de garantie ne peut prospérer ainsi que les dommages et intérêts afférents à sa non-restitution.
S’agissant des provisions sur charges, aucun élément probant ne permet de faire droit à la demande des requérantes.
Un arriéré de charges de 133.20 euros apparaît lors du décompte des différentes sommes versées et des charges justifiées par le bailleur.
S’agissant des frais d’électricité et d’internet, il convient de tenir le même raisonnement et de considérer qu’aucun élément probant ne permet de retenir cette charge au débit de la locataire. A ce titre, il appartenait au bailleur de procéder au changement de titulaire. A défaut la locataire pouvait considérer légitimement que ces frais étaient imputés sur les charges.
La taxe d’ordures ménagères sera due par les requérantes et ce, à hauteur de 114 euros.
Enfin, les requérantes qui succombent pour l’essentiel de leurs prétentions seront condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [W] [D] et Madame [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [W] [D] (en qualité d’ancienne locataire) et Madame [S] [D] (en qualité de caution) à verser à Madame [I] [Z] à payer les sommes de :
1676,81 euros au titre des impayés de charges et loyers,133,20 euros au titre de la régularisation de charges,114 euros au titre de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères,1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Rejette les demandes reconventionnelles relatives aux frais d’internet, d’électricité et de dégradation locatives ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [I] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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