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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [D] [V]
né le 13 Juillet 1975 à [Localité 7],
Madame [X] [Z]
née le 23 Novembre 1982 à [Localité 6],
demeurant esemble [Adresse 2]
représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1339
Monsieur [Y] [O] exerçant sous l’enseigne [O] CHARPENTE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 14 décembre 223, M. [E] [V] et Mme [X] [Z], épouse [V], dénonçant les désordres provenant de la toiture de la maison qu’ils ont acquise en 2020 à Montcet (Ain), ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [G] [J], leur vendeur, ainsi que M. [Y] [O], l’entrepreneur en charge des travaux de charpente exécutés avant la vente, et la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de M. [O], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 septembre 2024, M. et Mme [V] demandent en définitive au tribunal de :
“[…]
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil :
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] exerçant à l’enseigne [O] charpente, son assureur la société MAAF ainsi que Monsieur [N] à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes de :
— 49 061,51 € outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date d’établissement du devis soit le 4 août 2022
Subsidiairement si le tribunal devait retenir le devis de la société Etanchéité de l’Arsenal pour 21497.52 €, Dire que les sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date d’établissement du devis soit le 14.04.2023
— 4000 € au titre de la reprise des enduits de façade outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert
— 3700 € outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert.
— 15 000 € en réparation de leur troupe de jouissance de manière forfaitaire.
— 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes sous l’angle de la même solidarité à payer à supporter les dépens de la présente instance, de référé et d’expertise.
DEBOUTER les parties défenderesses de toutes demandes contraires ou plus amples ainsi que de toute demande relative à la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.”
Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2024, M. [J], considérant que l’expert a souligné expressément que les malfaçons à l’origine des désordres sont majoritairement imputables à l’entreprise [O] charpente, professionnel de la charpente et de la couverture qui a réalisé les travaux au mépris des règles élémentaires de mise en œuvre, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER, à titre principal, les époux [V] et la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, prétentions, fins et moyens à l’égard de Monsieur [G] [J].
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, la MAAF et son assuré à relever et garantir Monsieur [G] [J] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— JUGER, très subsidiairement, que la responsabilité de Monsieur [J] ne saurait être engagée pour un taux excédant 10 % ;
— REDUIRE significativement le taux d’imputabilité des désordres concernant Monsieur [G] [J], arrêté par l’Expert aux termes de son rapport du 13 septembre 2023, qui est manifestement excessif au regard des faits reprochés par l’Expert à Monsieur [G] [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les époux [V] et la MAAF à payer à Monsieur [G] [J] une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [V] et la MAAF aux entiers dépens.”
Le dispositif des conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par la société MAAF assurances, ès qualités, et M. [O] est ainsi rédigé :
“Vu pièces versées au débat,
Vu les offres de prise en charge de la MAAF et son assurée [O] [Y] avant toute procédure au fond, conformes au rapport d’expertise judiciaire du 13 septembre 2023,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Mr [B] du 13.09.2023.
JUGER satisfactoire la proposition de paiement opérée par les concluantes à concurrence de la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire pour les désordres de toiture soit 70 % de la somme de 25.197,52 euros, outre même pourcentage des frais d’expertise et dépens.
CONDAMNER par suite la société MAAF et son assurée [O] [Y] à hauteur de 70% des désordres de toiture et leurs strictes conséquences soit la somme de 25.197,52 euros, se décomposant comme suit :
— 70 % de la somme de 21.497,52 euros, au titre du coût de réparation des reprises de toiture soit une somme de 19.528,26 euros ;
— 70 % de 3.700 euros soit la somme de 2.590 euros, au titre de la reprise des placo et peintures
intérieures.
— Outre 70 % des stricts dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
REJETER toute demande plus ample des époux [V] de ce chef, et spécialement leur demande d’actualisation des coûts, leur demande au titre des désordres de façade, leur demande de préjudice de jouissance et de condamnation in solidum aux côtés de Monsieur [N].
CONDAMNER Monsieur [N] à relever et garantir indemne la MAAF et la société [O] [Y] de toutes condamnations plus amples et spécialement de toute condamnation au titre des désordres de façade.
JUGER qu’il n’est pas inéquitable que les époux [V] conservent à leur charge les frais de procédure exception faite des dépens, sauf appréciation à conduire de ce chef dans leurs rapports avec Mr [N].”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil puisqu’il a fait construire la maison qu’il a revendue ensuite à M. et Mme [V], M. [N] est de plein droit responsable des dommages de nature décennale constatés sur l’ouvrage.
Or, il résulte des termes clairs du rapport d’expertise, dont les conclusions techniques sont en substance admises par les parties, que les travaux réalisés par M. [O] en toiture de la maison propriété à l’époque de M. [N] ont été exécutés sans respecter les normes les plus évidentes, la mise en oeuvre apparaissant peu satisfaisante et le niveau de finition médiocre, ce qui provoque des infiltrations en cas de fortes pluies, rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination puisque le principe même de l’étanchéité n’est plus assuré.
La responsabilité du vendeur et de l’entrepreneur est ainsi acquise sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.
M. et Mme [V] sont en droit de percevoir une indemnité compensatrice qui leur permettra de financer des travaux de remise en état de la toiture de leur maison à l’identique ou en tout cas correspondant à la solution la plus proche de l’existant, c’est-à-dire en conservant le principe des bacs acier, malgré la méfiance exprimée par l’expert et le coût élevé.
C’est en conséquence la somme de 49 061,51 euros qui doit leur être allouée à ce titre, outre celles de 4000 euros au titre de la reprise de l’enduit extérieur et de 3700 euros au titre de la reprise des placo et peinture. Les indemnités ainsi allouées seront indexée sur l’évolution de l’ indice BT01 entre le 13 septembre 2023, date de rédaction du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] (causé par les désagréments quotidiens résultant des dommages eux-mêmes et la gêne nécessairement subie pendant les travaux de reprise) sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité de 3 000 euros.
Il n’est nullement établi, ni même véritablement soutenu, que M. [N] peut être considéré comme un maître d’ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment et son immixtion fautive dans l’opération considérée n’est pas caractérisée, ne pouvant en effet résulter du seul fait qu’il a piloté lui-même (termes employés par l’expert) les travaux de sa maison.
C’est dès lors à bon droit que M. [N] demande que M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, soient condamnés à le relever et garantir de l’ensemble de condamnations prononcées à son encontre.
Parties perdantes, M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, seront condamnés aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. et Mme [V] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [N], M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes :
• celles, avec indexation sur l’évolution de l’ indice BT01 entre le 13 septembre 2024 et la date du présent jugement, de :
— 49 061,51 euros au titre des travaux de reprise des toitures en bac acier ;
— 4 000 euros au titre de la reprise de l’enduit extérieur ;
— 3 700 euros au titre de la reprise des placo et peinture
• celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, à relever et garantir M. [N] de l’ensemble de condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, aux dépens, comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum M. [O] et la société MAAF assurances, ès qualités, à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
copie à :
Me Jean françois BOGUE
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