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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/09377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09377 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYA
AFFAIRE :, [S], [X] /, [T], [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Karine RUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E362
DEFENDERESSE
Madame, [T], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné M., [U] à payer à Mme, [D] une contribution aux charges du mariage d’un montant mensuel de 2 000 euros pour une durée de six mois.
Le 19 mars 2025, Mme, [D] a signifié cette décision à M., [X].
Le 3 juin 2025, sur requête de M., [U] en date du 3 décembre 2024, le tribunal de Meknès (Maroc) a prononcé le divorce d’entre les époux.
Le 7 mai 2025, sur le fondement de l’ordonnance du 14 février 2025, Mme, [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M., [X] ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 6 549 euros.
Le 13 mai 2025, elle a dénoncé cette saisie infructueuse au débiteur.
Le 16 juillet 2024, M., [X] a assigné Mme, [D] devant le juge de l’exécution.
M., [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, Mme, [D] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
Au cours des débats, le juge de l’exécution a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes tirées de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 a été dénoncée au débiteur le 13 mai 2025 tandis que M., [X] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 16 juillet 2025, soit postérieurement au délai légal.
Par conséquent, il sera jugé irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M., [U] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à Mme, [D] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M., [X] irrecevable en sa contestation ;
Condamne M., [X] aux dépens ;
Condamne M., [X] à payer à Mme, [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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