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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 févr. 2026, n° 26/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01059 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLG – décision du 26 Février 2026
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/01059 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLG
DEMANDERESSES :
Madame, [S], [B]
née le, [Date naissance 1] 1959 au CONGO
demeurant, [Adresse 1]
comparante
Madame, [C], [W]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur, [O], [W]
demeurant, [Adresse 3]
assisté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame, [E], [W]
née le, [Date naissance 3] 1972 au CONGO
demeurant, [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2026 à 10h00.
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 26 Février 2026 à 10h00 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
Notification le 26/02/2026 à
Par requête en date du 23 février 2026, présentée à cette date à 10h30 au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans, Madame, [S], [B] et Madame, [C], [W] ont saisi cette juridiction aux fins de contestation des conditions des funérailles de leur mère, Madame, [V], [K], décédée le, [Date décès 1] 2026 à ORLEANS (45100), exposant notamment que leur frère, [O] veut ramener la dépouille de leur mère “ici” pour l’enterrer mais que de son vivant leur mère voulait partir au Congo, qu’aucune solution ne parvient à être trouvée depuis un mois et qu’elles souhaitent que leur mère repose dans son pays natal comme elle le souhaitait.
Par ordonnance en date du 23 février 2026, le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en charge du contentieux des funérailles a autorisé Madame, [S], [B], requérante numéro 1 aux termes de la requête du 23 février 2026, à faire assigner Monsieur, [O], [W], fils de la défunte, avant 12 heures le 24 février 2026, à jour fixe devant cette juridiction en vue de comparaître à l’audience fixée le 25 février 2026 à 10h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 à 15h45, soit dans le délai fixé par l’ordonnance d’autorisation du 23 février 2026, Madame, [S], [B] a fait citer Monsieur, [O], [W] à l’audience du 25 février 2026 à 10 heures, avec délivrance à domicile.
A l’audience du 25 février 2026, Madame, [S], [B] et Madame, [C], [W] ont comparu et ont maintenu leur contestation et leurs demandes ainsi que les termes de leur saisine. Madame, [E], [W], fille de la défunte, est intervenue volontairement à l’instance et s’associe aux demandes des deux requérantes initiales.
Elles demandent le respect des dernières volontés de leur défunte mère et à ce que cette dernière soit enterrée au Congo, à, [Localité 1], dans un caveau acquis par la défunte en 2019. Leurs propos tenus à l’audience seront exposés ci-après.
Madame, [C], [W] expose notamment que :
— sa mère, de nationalité congolaise, était domiciliée chez elle, à, [Localité 2], depuis vingt ans, moment de son arrivée en France depuis le Congo,
— avant d’habiter en France, en raison de problèmes de santé et de la guerre civile, sa mère habitait une commune proche de, [Localité 1],
— une entreprise de pompes funèbres a été contactée et un devis a été établi,
— sa mère lui a dit qu’elle voulait être enterré à, [Localité 1] et a toujours voulu être enterrée au Congo,
— le caveau acquis au Congo en 2019 a été payé par sa mère,
— elle a toujours été en contact avec sa mère,
— sa mère a connu des troubles cognitifs à compter de l’année 2023.
Madame, [S], [B] expose notamment que :
— elle a aidé sa mère à venir en France,
— le caveau a été acheté en 2019 au Congo,
— sa mère a toujours exprimé et souvent qu’elle voulait être enterrée au Congo,
— sa mère a été dans le coma à compter du 17 janvier 2026,
— elle a toujours été en contact avec sa mère,
— elle ne pense pas que sa fille, [T], [W] veuille que la défunte soit enterrée en France.
Madame, [E], [W] expose notamment que :
— elle a toujours été en contact avec sa mère,
— sa mère a toujours voulu être enterrée au Congo,
— l’une des filles de la défunte,, [T], décédée en 2010 à l’âge de 45 ans, a été enterrée à vingt kilomètres du caveau acquis par la défunte au Congo,
— leur frère, [O] n’a pas vu leur mère depuis l’année 2023 à la suite de violences sur, [C], [W],
— les liens entre, [O] et leur mère ont été discontinus.
Monsieur, [O], [W], assisté par un conseil, sollicite l’annulation de l’acte de commissaire de justice instrumentaire du 23 février 2026 ainsi que l’autorisation d’inhumer la défunte, madame, [V], [K] veuve, [W] en France. Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes formées par mesdames, [S], [B] et, [C], [W], sollicitant la confirmation de sa désignation en qualité de personne en charge des modalités d’organisation de ses funérailles en France ainsi que la confirmation du choix originaire des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, neveux, cousins et du patriarche d’inhumer la défunte en France.
Monsieur, [O], [W] expose notamment que :
— l’acte délivré par le commissaire de justice comporte une ordonnance autorisant à assigner à heure fixe et une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire mais pas d’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire à heure fixe,
— le tribunal judiciaire ne peut être saisi par requête unilatérale,
— ce tribunal n’a pas été saisi par assignation à comparaître à heure fixe ni par requête conjointe,
— la requête unilatérale est irrégulière, ne portant pas mention de la signature des 4 requérantes,
— une décision collective a été prise lors du conseil de famille du 31 janvier 2026 au cours de laquelle les membres de la famille lui ont unanimement confié la charge d’organiser les funérailles de la défunte et décidé de transporter la dépouille en région parisienne en vue de son inhumation dans un cimetière parisien,
— le choix d’inhumer la défunte en France a été formulé initialement par Madame, [S], [B], l’aînée des enfants,
— les autres membres de la famille détaillés dans ses écritures, ont entièrement et favorablement accueilli ce choix,
— le patriarche de la famille, Monsieur, [Z], [R], oncle de la défunte, atteste que sa nièce ne souhaitait pas se faire enterrer au pays,
— tous les descendants de la défunte et le patriarche vivent en France depuis plusieurs décennies,
— Mesdames, [B] et, [C], [W] ont été amenées à changer brusquement d’avis alors qu’elles avaient depuis le décès défendu et soutenu le choix d’inhumer la défunte en France – depuis le, [Date décès 1] 2026, le choix unanime d’organiser les funérailles en France a été fermement exprimé et toutes les démarches requises ont été entreprises à cette fin,
— les petis-enfants souhaitent que l’enterrement soit en France,
— il n’y a pas de liens actuels de la défunte avec le Congo et uniquement de mauvais souvenirs,
— seul reste le petit frère de la défunte au Congo mais il la violentait,
— il avait une relation particulière avec sa mère qui le considérait comme son ange gardien,
— sa mère lui avait dit vouloir être enterrée n’importe où sauf au Congo,
— sa soeur, [T] est enterrée au centre ville de, [Localité 1],
— sa mère est venue en France à la suite de maltraitances.
Ont également été entendus, en présence des parties au présent litige, Monsieur, [J], [M], cousin de la défunte, et Monsieur, [Z], [I], oncle de la défunte.
Monsieur, [J], [M] a exposé que le frère cadet de la défunte,, [P], [X], le chef de famille, habitait au Congo, où une veillée se tenait depuis un mois, et que les frères et soeurs de la défunte sont enterrés à, [Localité 1].
Monsieur, [Z], [I] a exposé ne pas comprendre la situation, avoir signé l’attestation produite par Monsieur, [O], [W] en pensant qu’il s’agissait de faire partir sa nièce au Congo. Il indique qu’il conteste cette attestation et qu’on lui a menti et déclare que sa nièce lui avait dit qu’elle voulait être enterrée pas loin de, [Localité 1], dans le terrain acheté.
Les quatre membres de la fratrie présents ont indiqué que les enfants de la défunte vivaient tous en France, en majorité en région parisienne, et que les petit-enfants de la défunte vivaient majoritairement en France.
En fin d’audience, après question du tribunal sur un éventuel consensus familial pour un lieu d’enterrement dans une commune autre que celle de Chevilly-Larue (94550), dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait droit à la demande des requérantes, aucun consensus ne s’est exprimé à ce sujet.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 à 10 heures.
MOTIFS
— sur la procédure et sa régularité
L’intervention volontaire de Madame, [E], [W], fille de la défunte, sera déclarée recevable en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Il sera précisé que le respect du principe du contradictoire a été assuré au cours de l’audience du 25 février 2026, pour la totalité des pièces et écritures versées aux débats de part et d’autre, étant rappelé et souligné qu’il s’agit d’une procédure d’urgence, avec saisine le 23 février 2026 à 10h30 mais dans un contexte où la défunte est décédée depuis le, [Date décès 1] 2026 à 1h45, son corps reposant toujours sur son lieu de décès, à savoir au CHU d,'[Localité 2].
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Aux termes de l’article 750 du même code, la demande en justice est formée par assignation et elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement, les parties pouvant dans tous les cas saisir la juridiction par une requête conjointe.
Ainsi, la requête conjointe n’est que l’un des modes possibles de saisine de la juridiction en matière de contestation des funérailles, type de litige pour lequel il est peu vraisemblable que ce mode de saisine soit utilisé par les parties.
En l’espèce, Madame, [S], [B] et Madame, [C], [W], filles de la défunte, ont saisi le tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête d’autorisation de faire assigner Monsieur, [O], [W] à jour fixe, selon requête régulièrement datée et signée par elles, avec mention de leur identité complète, de leur lien de parenté avec la défunte et de leurs coordonnées.
L’ordonnance portant autorisation d’assigner à heure fixe en contestation de funérailles rendue le 23 février 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans a ensuite été respectée, avec respect également des dispositions des articles 1061-1 et 750 du code de procédure civile, puisque l’acte de commissaire de justice signifié à domicile à Monsieur, [O], [W] le 23 février 2026 à 15h45, soit dans le respect du délai prévu par cette ordonnance, porte signification de l’ordonnance portant autorisation d’assigner à heure fixe en contestation des funérailles, avec signification et copie laissée de la requête et de l’ordonnance du 23 février 2026, ainsi que assignation à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans se tenant le 25 février 2026 à 10 heures, avec visa et reproduction des dispositions de l’article 1061-1 précité.
La procédure est ainsi régulière et il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de commissaire de justice du 23 février 2026.
— sur le fond
Il convient en premier lieu de constater que Madame, [V], [K] veuve, [W], née le, [Date naissance 4] 1936 à, [Localité 3] (Congo Brazzaville) et décédée le, [Date décès 1] 2026 à, [Localité 4], n’a laissé aucune disposition testamentaire connue des parties au présent litige relative aux conditions de ses funérailles.
Il appartient à la présente juridiction de juger de l’organisation des funérailles en fonction des volontés de Madame, [V], [K] veuve, [W] et de respecter ces volontés si elles peuvent être déterminées. La décision sera également fondée sur la teneur et la proximité des liens familiaux.
Il sera rappelé que l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Les volontés exprimées par le défunt en dernier lieu, en l’absence de testament ou non, doivent en tout état de cause être respectées si elles peuvent être démontrées de façon certaine et non équivoque.
Il sera constaté que Madame, [V], [K] veuve, [W], décédée à l’âge de presque 90 ans, comme étant née le, [Date naissance 4] 1936 et décédée le, [Date décès 1] 2026, vivait en France, au domicile de sa fille, [C], [W], depuis vingt ans, soit depuis l’âge de 70 ans environ. La défunte a ainsi passé de fait la majorité de sa vie dans son pays natal où, fait constant, est enterré depuis l’année 2010 sa fille, [T], décédée alors que la défunte vivait déjà en France.
S’agissant de l’expression de sa volonté quant au lieu de son inhumation, puisqu’il n’existe aucune contestation quant au mode des obsèques mais uniquement quant au pays d’inhumation, il sera constaté que, selon déclarations formulées à l’audience de ce tribunal le 25 février 2026, déclarations ayant ainsi la même valeur et la même portée que des attestations écrites respectant les dispositions des articles 201 et suivants du code de procédure civile, trois filles de la défunte, dont il n’est pas contesté qu’elles entretenaient des liens réguliers et constants avec leur mère défunte, l’une d’elles l’accueillant même à son domicile depuis son arrivée en France, ont déclaré que leur mère avait toujours exprimé le souhait d’être enterrée au Congo et qu’elle avait acquis un caveau en 2019 à Brazzaville à cet effet. Cette date d’acquisition est antérieure à l’apparition de troubles cognitifs chez la défunte, au cours de l’année 2023 selon propos d’audience.
Par ailleurs, il sera constaté que les auteurs des cinq attestations non contestées produites par Monsieur, [O], [W], fils de la défunte, dont trois émanent de mineurs, ne font pas état de la teneur et de l’expression de la volonté de la défunte quant au lieu de ses funérailles et de son inhumation et quant au pays souhaité à cet effet par la défunte mais uniquement de leurs propres souhaits quant à ce lieu.
Il sera à cet égard rappelé et souligné que la présente contestation est exclusivement tranchée en considération de la volonté de la défunte et de son expression, laquelle est en l’espèce rapportée de façon concordante et cohérente par ses trois filles demanderesses qui entretenaient des liens étroits et constants avec elle, outre constats objectifs de l’enterrement de l’une des filles de la défunte au Congo en 2010, de l’acquisition par la défunte d’un caveau à, [Localité 1] en 2019 , selon, certes déclarations conjointes de ses trois filles requérantes mais sans élément matériel, le devis réalisé par une société de pompes funèbres à la demande de Madame, [C], [W] dès le 22 janvier 2026, soit antérieurement aux réunions de famille survenues fin janvier 2026 évoquées lors des débats, sans élément de preuve, mentionnant de fait un transport aérien du corps et une inhumation à, [Localité 1] (Congo), ce qui signifie que dès le 22 janvier 2026, soit le quatrième jour postérieur au décès, un lieu d’inhumation existait déjà dans cette ville et ce pays, ce qui corrobore l’achat antérieur de ce caveau.
Il sera également souligné que lors de l’audience du 25 février 2026 Monsieur, [Z], [R], oncle de la défunte, a contesté l’attestation produite par Monsieur, [O], [W], déclarant devant le tribunal avoir signé cette attestation en pensant qu’il s’agissait de faire partir sa nièce au Congo et que sa nièce lui avait dit qu’elle voulait être enterrée non loin de Brazzaville, dans le terrain acheté.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, conformément à la volonté exprimée par la défunte, il sera prévu et dit qu’elle sera enterrée au Congo, à, [Localité 1], dans un caveau acquis par elle en 2019. Il sera également dit et prévu que ses funérailles seront organisées à titre principal par Madame, [C], [W], fille avec laquelle elle entretenait les liens les plus étroits en terme de lieu de vie notamment au moment de son décès et depuis son arrivée en France, et en cas de nécessité et si madame, [C], [W], signataire du devis du 22 janvier 2026, le souhaite, conjointement avec Madame, [S], [B] et/ou Madame, [E], [W].
Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article 1061-1 du code de procédure civile, l’appel de la présente décision peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de cette dernière devant le premier président de la cour d’appel.
Monsieur, [O], [W] sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026 à 10h00 par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Orléans,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe en date du 23 février 2026,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame, [E], [W],
— Constate la régularité de la procédure d’introduction de l’instance,
— Rejette l’exception de nullité de l’acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026 à Monsieur, [O], [W],
N° RG 26/01059 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLG – décision du 26 Février 2026
— Dit et prévoit que les obsèques de Madame, [V], [K] veuve, [W], seront organisées par Madame, [C], [W] et en cas de nécessité et si Madame, [C], [W] le souhaite, conjointement avec Madame, [S], [B] et/ou Madame, [E], [W], dans le respect de la volonté exprimée par la défunte, à savoir par inhumation à, [Localité 1] (CONGO), dans le caveau acquis par la défunte,
— Ordonne communication de la présente décision à Monsieur ou Madame le maire de la commune d,'[Localité 5], lieu du dernier domicile du défunt et lieu du décès, au CHU d,'[Localité 2], lieu du décès, la société de pompes funèbres SAS OGF Services Funéraires agence d,'[Localité 5],
— Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute,
— Dit que Monsieur, [O], [W] sera tenu aux dépens de l’instance.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX à 10h00 et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur O GALLON, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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