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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01177 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUE6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[X] [L]
Expédition délivrée le 19.03.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
[X] [L]
Exécutoire délivrée le 19.03.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2017, LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE a donné à bail à Madame [O] [N] épouse [L] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 366,47 euros, 71,10 euros de provisions sur charges et 15 euros pour la place de parking.
Monsieur [U] [A] était devenu seul locataire après son divorce avec Madame [O] [N] épouse [L].
Monsieur [U] [A] est décédé le 23 septembre 2025. Il résidait dans le logement avec son frère Monsieur [X] [L] qui est resté dans les lieux après son décès.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de 02 mois et du bénéfice de la trêve hivernale,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Monsieur [X] [L] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle de 521,58 euros à compter du 23 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux à compter,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 26 janvier 2026, LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE, représentée, maintient ses demandes.
LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE soutient que Monsieur [X] [L] n’est pas en droit de bénéficier d’un transfert du bail et que, malgré une demande en ce sens, la décision reviendra à la commission d’attribution des logements. Elle indique qu’il est dès lors occupant sans droit, ni titre du logement depuis le décès de son frère et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation. Elle considère que cette occupation illégale crée un trouble à l’ordre public et à la sécurité du voisinage, et qu’elle prive des personnes de bénéficier de ce logement, ce qui la conduit à solliciter une exception aux délais ordinaires aux fin de procéder à une expulsion forcée.
Monsieur [X] [L] ne conteste pas l’absence de titre d’occupation. Il indique avoir sollicité en vain une reprise du bail et être désormais en mesure de quitter le logement le 07 février 2026 (obtention d’un nouveau logement).
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expulsion :
Il est établi que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre du logement dont son frère était le locataire. Il ne figure pas parmi les personnes en droit d’obtenir un transfert du bail en application de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre de la trêve hivernale et de suppression du délai de 02 mois suivant commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Le sursis pour cause de trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. De même, le délai de deux mois de l’article L. 412-1 peut être supprimé en cas de présence dans le logement dans les conditions précitées.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Monsieur [X] [L] est présent dans le logement du chef de son frère décédé. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Monsieur [X] [L], qui s’est d’ailleurs engagé à quitter le logement le 07 février 2026, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale et du délai de deux mois.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [L] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 septembre 2025. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [L] à son paiement à compter du 24 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [L] à payer à LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit, ni titre des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 2] (80), et appartenant à LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [L] à compter du 24 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 521,58 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance
DEBOUTE LA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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