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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 23/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
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Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00071
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02505 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKIY
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Julie CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/011607 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2] (MAROC)
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 9 février 2024,
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [U],
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Maroc),
Et de
Monsieur [W] [R],
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Hérault),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 avril 2026,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [U] de reprise du nom de jeune fille,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [U] de don de consolation,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] [R] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (Hérault) et [G] [R] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (Hérault) est exercée exclusivement par Madame [H] [U],
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE les droits du père,
FIXE, à compter de la présente décision, à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W] [R], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [H] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [R] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (Hérault) et [G] [R] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (Hérault) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [R] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (Hérault) et [G] [R] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (Hérault) fixée à la charge de Monsieur [W] [R] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’ I.N.S.E.E.,
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE sur le site internet : www.insee.fr,
DIT que la première révision interviendra le 01/01/2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension alimentaire Nouvel indice connu au
initiale x 01/01 de chaque année
— -------------------------------------------------------------------- = pension révisée
Indice connu AU MOIS D’AVRIL 2026
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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