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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSWF
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [M] [K]
Mme [E] épouse [K]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
envers:
S.A. [1] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers en date du 16 septembre 2025, M. [M] [K] et Mme [O] [K] née [E] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 octobre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Val de Briey d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement qu’ils occupent, situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à la SA [1].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme [O] [K] née [E] a indiqué qu’ils avaient fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que les créanciers n’avaient pas contesté la décision. Elle a ajouté n’avoir aucune nouvelle de [1] depuis. Elle a expliqué que l’aide au logement avait repris depuis le mois de janvier et que le loyer courant était réglé. Elle a précisé qu’il y avait eu aussi un rappel des allocations CAF d’octobre, novembre et décembre. Elle a ajouté qu’ils avaient fait une demande de logement social le 28 octobre.
Elle a produit le courrier de la commission de surendettement du 9 décembre 2025.
M. [M] [K], n’a pas comparu.
La SA [1], bailleur, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation qu’à compter de la décision de recevabilité, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce, sur demande de la Commission de surendettement, ou en cas d’urgence de son président, d’un délégué ou du débiteur, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est alors acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
En l’espèce, une décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement a bien été rendue au profit des débiteurs le 14 octobre 2025.
Un commandement de quitter les lieux leur avait été délivré le 13 juin 2025.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats et, notamment du courrier de la commission de surendettement en date du 9 décembre 2025, que la procédure de surendettement est arrivée à son terme puisqu’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée à cette date.
La débitrice indique que les créanciers ne l’ont pas contestée, de sorte qu’elle apparait définitive désormais.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion, cette procédure étant uniquement destinée à éviter que l’élaboration du plan conventionnel de redressement par la Commission de surendettement ne soit compromise, ou rendue impossible, par des poursuites individuelles engagées contre les débiteurs pendant le temps de la procédure de surendettement.
La décision imposant l’effacement des dettes ayant été rendue, la suspension de la procédure aux fins d’expulsion est devenue sans objet, dès lors qu’elle ne pouvait être prononcée que pour la durée de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats publics,
CONSTATE que la demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée par la SA [1] à l’encontre de M. [M] [K] et Mme [O] [K] née [E] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] est devenue sans objet ;
En conséquence :
REJETTE ladite demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers par lettre simple ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge
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