Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05318 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OY
Minute N°24/00936
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2024
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024 à 11h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [S], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 07 Novembre 1996 à MEDENINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de [R] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Y] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [S], né le 7 novembre 1996 à MEDENINE (TUNISIE), a été placé en rétention le 13 octobre 2024 à 19h30.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024 le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 17 octobre 2024.
Par requête en date du 11 novembre 2024, le préfet du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [S].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, la requête du 11 novembre 2024 est rédigée par Monsieur [L] [H], secrétaire général par intérim ayant délégation pour agir dans la présente matière en application d’un arrêté du 4 octobre 2024 joint aux pièces de la procédure.
La requête est accompagnée des pièces justificatives utiles.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
La préfecture du Loiret fonde sa demande de deuxième prolongation de la rétention sur la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [S], ainsi que sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
En l’espèce, la production de la procédure de flagrant délit relative à des faits d’agression sexuelle qui seraient survenus dans la nuit du 12 au 13 octobre 2024, procédure au cours de laquelle Monsieur [Y] [S] a été interpelé, ne saurait suffire à établir une menace à l’ordre public, quelle que soit la gravité des faits reprochés, alors même que, d’une part, cette procédure de flagrance s’est terminée sans poursuite ni jugement et que, d’autre part, aucun autre élément tel qu’un casier judiciaire, des jugements de condamnations ou une fiche pénale ne sont présents au dossier.
En revanche, force est de constater que Monsieur [Y] [S] est sans document d’identité, ni original d’un document de voyage.
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans ayant autorisé le 17 septembre 2024 la première prolongation de rétention retient que la préfecture du Loiret s’est adressée le 12 octobre 2024 aux autorités consulaires de Tunisie dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [Y] [S]. Une demande de routing a également été effectuée le 14 octobre 2024.
En vue de la demande de seconde prolongation de la rétention, la préfecture du Loiret a produit la preuve de la réception le 5 novembre 2024 par les autorités françaises d’un courrier du consul général de Tunisie indiquant que le dossier de l’intéressé avait été de nouveau transmis aux autorités compétentes en Tunisie, afin de procéder à l’identification de Monsieur [Y] [S].
Cette preuve d’instruction en cours de la demande de laissez-passer consulaire est déjà suffisante en soi et l’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir de relance en la matière.
La préfecture a par la suite annulé le vol qui était initialement fixé le 6 novembre 2024, faute de laissez-passer consulaire, et a formulé le 5 novembre 2024 une nouvelle demande de routing.
Il en résulte que le 3° de l’article précité, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, est rempli.
Quant au temps de rétention strictement nécessaire au départ fixé par l’article L741-3 du CESEDA, il doit être rappelé que, au-delà du caractère suffisant des diligences mentionné ci-dessus, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale l’absence de réponse de l’autorité tunisienne.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire initialement réalisée et la demande de routing reformulée le 5 novembre 2024 à la suite de la réception le même jour du courrier du consul de Tunisie sont suffisantes et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête recevable
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 12 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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