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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/01014 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QNR
Ordonnance du : 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 12.08.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 28.01.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 12.03.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [L] [B]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 17 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [L] [B] assistée de Me BRICE Flora, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [L] [B] relaie le souhait de sa cliente de voir levée la mesure d’hospitalisation complète sans consentement tout en constatant l’absence d’irrégularité susceptible de justifier une telle mainlevée ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [L] [B] souhaite donner lecture d’une lettre préparée en vue de l’audience par laquelle elle conteste en premier lieu la mesure d’isolement dont elle a fait l’objet suite à son hospitalisation complète sans consentement et en second lieu la mesure d’hospitalisation elle-même ; elle conteste être délirante quand elle dit que St Jean de Dieu est une secte sioniste et jésuite, que la curatelle les vole et ajoutant avoir subi de nombreuses moqueries, humiliations et harcèlement lors de sa précédente hospitalisation ;
Attendu que Madame [L] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 12/08/2024 ;
Le directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU a décidé le 28/01/2025 de la transformation de la mesure en programme de soins ; Toutefois, le 12/03/2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU a dû prononcer la réhospitalisation de Madame [L] [B], cette dernière n’ayant pas honoré son suivi ambulatoire et étant en rupture thérapeutique depuis sa sortie, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas à l’audience ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [G], médecin de l’établissement, en date du 17/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [B] doit se poursuivre nécessairement ; le Dr [T] [G] rapporte que cette dernière présente une persistance de propos délirants avec désorganisation psychique et qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation par réintégration, ni les inquiétudes de ses proches et de sa curatrice ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [L] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Attendu que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Madame [L] [B] apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
Attendu qu’il est également attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [G], médecin de l’établissement, en date du 17/03/2025 que Madame [L] [B] est actuellement en soins en espace dédié à l’isolement avec temps de sortie ;
Attendu qu’il sera statué sur cette mesure d’isolement par ordonnance distincte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 20 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01014 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QNR
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [L] [B] le 20 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me BRICE Flora, le 20 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Mars 2025
Le tiers demandeur,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2025.
Le Greffier,
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