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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 21/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 21/00888 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVTB
N° Minute : 26/00360
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Boris LEONE-ROBIN
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2015, M. [X] [N], salarié de la SAS [1], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Oise la pathologie suivante “rupture non transfixiante de la coiffe rotateur épaule droite” qu’il souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Etait joint un certificat médical initial, daté du 14 août 2015 et faisant mention de cette pathologie, qui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2015 inclus.
La CPAM de l’Oise a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par décision en date du 5 novembre 2020, la caisse a informé l’employeur que l’état de santé de M. [N] était consolidé au 1er novembre 2020 et qu’il présentait un taux d’incapacité permamente partielle (IPP) de 10%.
Le 16 décembre 2020, la société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]), contestant le taux d’IPP retenu.
Faute de réponse de la [2] dans les délais impartis, la société [1] a, par requête datée du 26 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation identique.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, il a été décidé d’une mesure consultation des pièces médicales du dossier de M. [N].
Le médecin consultant a déposé son rapport en novembre 2023.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société [1] a déposé son dossier, sans développer oralement de demandes ou de moyens.
Il doit donc être considéré qu’elle s’en tient aux termes de sa requête initiale dans laquelle elle demandait que :
— à titre principal, lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’IPP attribué au salarié, en raison d’une violation du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, soit ordonnée une consultation médicale sur pièces et que, dans les rapports entre la caisse et elle-même, le taux de 10% d’IPP soit réduit à de plus justes proportions.
Dans des écritures “en vue de l’audience”, adressées par mail au tribunal et à la partie adverse le 11 décembre 2025, la CPAM de l’Oise a sollicité que :
— les demandes la société [1] soient rejetées,
— soit fixé à 10% du taux d’IPP présenté par M. [N], comme le propose le médecin consultant,
— il soit dit que ce taux est opposable à la société [1],
— et la condamnation de cette dernière à lui régler une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM de l’Oise n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Elle n’a pas sollicité, dans ses écritures ou dans son mail, de dispense de comparution à l’audience du 17 décembre 2025.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que, bien que la procédure soit orale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En conséquence, il sera statué par décision contradictoire puisqu’il est justifié que la caisse a adressé ses écritures à son adversaire en amont de l’audience.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse
La société [1] soutient que le principe du contradictoire a été méconnu puisque la CPAM ne lui a pas adressé la copie des pièces médicales figurant dans son dossier, et notamment le rapport de son médecin conseil.
Elle précise qu’elle ne les a pas non plus reçues, lorsqu’elle a exercé un recours amiable devant la [2].
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Néanmoins, l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur en phase précontentieuse n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à son égard, de la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP du salarié.
Certes, dans cette hypothèse, l’employeur s’est vu privé de faire valoir ses observations devant la [2].
Mais, il dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, mesure qui a, d’ailleurs, été ordonnée en l’espèce.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer et la décision de la CPAM est bien opposable à la société [1].
Sur la fixation du taux d’IPP présenté par M. [N]
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que le taux d’IPP de 10% retenu était justifié par le fait que M. [N] présentait des séquelles de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, séquelles consistant en des douleurs et une gène fonctionnelle importantes, avec une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un droitier.
Le médecin consultant mandaté par le tribunal de céans a retenu le même taux d’IPP en indiquant notamment ce qui suit : “Le barème prévoit un taux de 10% côté dominant pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, nous sommes même parfois chez ce patient, au delà d’une limitation légère en particulier pour antépulsions et abduction aussi bien en actif qu’en passif”.
Il estime donc que le taux de 10% d’IPP “paraît tout à fait justifié”.
Ces conclusions claires, précises et non contradictoires, qui ne sont remises en cause par aucune pièce versée aux débats par la société [1], doivent être adoptées.
Il convient donc de fixer à 10% le taux d’IPP présenté par M. [N] à compter du 2 novembre 2020, suite à la maladie professionnelle qu’il a subie et qui a été prise en charge par la CPAM de l’Oise.
Ce taux sera opposable à son employeur, la société [1], dans ses rapports avec la caisse.
La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter la caisse de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fixant le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] [N], suite à la maladie professionnelle qu’il a développée ;
FIXE, dans les rapports entre la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] [N] à compter du 2 novembre 2020, suite à la maladie professionnelle dont il a été victime ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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