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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57028 et RG 25/58529 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OU
N° : 10
Assignation du :
16 Octobre 2025
08 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/57028
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Aude LACROIX, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1032 et Me Fanny CHARPENTIER avocat plaidant au barreau de Versailles – #C92
DEFENDERESSE
S.A. BPCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
RG 25/58529
DEMANDERESSE
S.A. BPCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
DEFENDERESSE
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS – #B0106
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder :
– Mme [L] [G], son conjoint survivant,
– Mme [H] [Y], épouse [U], et M. [S] [Y], ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [Z] [X], dont il était divorcé,
– Mme [R] [Y], épouse [T], M. [N] [Y] et Mme [C] [Y], épouse [O], ses trois enfants issus de son union avec Mme [G],
– Mme [M] [A], sa fille issue de son union libre avec Mme [W] [A].
Exposant que le défunt avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société BPCE Vie et s’interrogeant sur le caractère manifestement exagéré des primes versées, Monsieur [N] [Y] a, par exploit délivré le 16 octobre 2025, fait citer la société BPCE Vie devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de communication d’éléments relatifs au contrat d’assurance souscrit par son père et aux fins de séquestre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57028.
Par exploit délivré le 8 décembre 2025, la société BPCE Vie a fait citer Mme [W] [A] en intervention forcée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58529.
A l’audience du 6 janvier 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, M. [Y] conclut au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre et sollicite d’ordonner à la société BPCE Vie de lui communiquer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, les éléments suivants portant sur le contrat d’assurance-vie Fructi Pep n°10952009763 :
– l’historique des éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ainsi que la copie des avenants au contrat,
– l’historique des primes versées (dates et montants), ainsi que les retraits ou rachats effectués.
Il sollicite également d’ordonner le séquestre du capital décès ou de la rente garantie par ce contrat d’assurance, entre les mains de la société défenderesse ou de tout autre séquestre désigné, jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue sur le sort de ces capitaux ou qu’une mainlevée amiable ou judiciaire intervienne.
A titre subsidiaire, il sollicite d’ordonner que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de neuf mois à compter de la communication à intervenir.
En réponse, la société BPCE Vie sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle communiquera les éléments au demandeur si le juge l’y autorise et sollicite, en cas de séquestre, de juger qu’il sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de trois mois à compter de la communication à intervenir si elle est autorisée.
Si la demande de séquestre est rejetée, elle sollicite d’ordonner le paiement par elle du capital décès au profit de la bénéficiaire désignée au contrat dans le mois du prononcé de la décision et dire qu’il sera libératoire.
Elle conclut au rejet du surplus des demandes adverses et sollicite, à titre subsidiaire, que M. [Y] soit condamné à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de Mme [A].
Enfin, Mme [W] [A] conclut au rejet des prétentions de M. [Y] et sollicite d’ordonner à la société BPCE Vie de lui verser la somme de 166 641,53 euros dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.
Elle sollicite enfin la condamnation des autres parties à lui verser, chacun, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 6 janvier 2026, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/57028.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors qu’il s’agit d’une mesure sollicitée avant tout procès au fond, afin d’améliorer la situation probatoire du requérant, il ne peut être opposé au requérant l’article 146 du code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En effet, ce principe n’est opposable à un demandeur à une mesure que dans le cadre d’un procès au fond.
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, en qualité d’héritier réservataire du défunt, le requérant bénéficie d’une action en justice fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de prime.
Dès lors que le caractère manifestement exagéré de ces primes doit être apprécié lors de leur versement, seule la communication des éléments relatifs au montant des primes et à leur date de versement est susceptible de permettre au requérant, avant tout procès au fond, d’établir la preuve éventuelle de ce caractère. Plus précisément, si comme le sollicite la défenderesse, le requérant devait démontrer le caractère manifestement exagéré de ces primes, la mesure d’instruction in futurum n’aurait pas de raison d’être.
Le testament communiqué par la défenderesse qui révèle que le défunt a entendu gratifier sa compagne, aux motifs que ses cinq enfants allaient bénéficier par ailleurs de parts conséquentes dans sa succession et pour partie d’entre eux, dans la succession de leur mère, ne suffit pas à démontrer que le procès en germe serait manifestement voué à l’échec, dès lors qu’il n’établit pas le caractère proportionné du montant des primes au regard de ses capacités financières à l’époque de leur versement.
De la même manière, les revenus du défunt sans mise en perspective avec le montant des primes versées et de leur date, ne permet pas non plus d’exclure leur potentiel caractère exagéré ni d’établir que le procès futur serait manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le requérant justifie, par sa qualité, d’un motif légitime à la communication des éléments d’information relatifs au contrat d’assurance-vie litigieux.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Au cas présent, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction du montant des primes versées. La démonstration de l’existence de primes exagérées ne pourra être effectuée, si tel est le cas, qu’en fonction des éléments dont Monsieur [Y] aura communication et dont il n’a pas, à ce jour, connaissance.
Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à la bénéficiaire, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société BPCE Vie au titre du contrat d’assurance-vie Fructi Pep n°10952009763 seront séquestrés entre ses mains pendant une durée raisonnable de cinq mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie requérante, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la requérante à l’issue de ce délai. En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
Subséquemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement des fonds formée par Mme [A].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. La défenderesse sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ne lui ayant été dénoncée que dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société BPCE Vie de communiquer à Monsieur [Y] dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants relatifs au contrat d’assurance-vie Fructi Pep n°10952009763 :
– l’historique des éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ainsi que la copie des avenants au contrat,
– l’historique des primes versées (dates et montants), ainsi que les retraits ou rachats effectués,
Ordonnons à la société BPCE Vie de séquestrer les fonds détenus au titre de ce contrat d’assurance pendant un délai de cinq mois à compter de la date de communication des documents sus mentionnés à Monsieur [Y] à charge pour ce dernier d’engager toute action au fond dans ce délai rendu opposable à la société BPCE Vie, le séquestre perdurant jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit intervenue ou jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Monsieur [Y] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication qui sera faite des documents réclamés ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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