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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2112
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6N
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST SAHLM prise en son agence de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 novembre 2019 avec effet au 19 décembre 2019, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [X] [B] et Monsieur [H] [B] un logement à usage d’habitation avec parking (n° A137L-1134 et n° A137P-0128) sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 487,59 euros et une provision sur charges de 100,35 euros.
Qu’un avenant au bail d’habitation a été rédigé pour retrait d’un cotitulaire, suite au décès de Monsieur [H] [B], le 15 février 2023.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 mars 2025, la Société 3F Grand Est a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 29 novembre 2019 consenti à Madame [X] [B] pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] n° logement A137L-1134 et le parking n° A137P-0128, est acquise
— Constater la résiliation du bail à compter du 21 août 2024 et en tout état de cause,
Subsidiairement :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [X] [B]
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [B], ainsi que tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] n° logement A137L-1134 et le parking n° A137P-0128, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— Dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier
— Condamner Madame [X] [B] à payer à la SA 3F GRAND EST, à compter du 21 août 2024 ou à compter du présent jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
— Condamner Madame [X] [B] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 3287,69 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024 sur la somme de 1554,84 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
— Condamner Madame [X] [B] aux entiers frais et dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 21 juin 2024 pour un montant de 150,42 euros, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice
— Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
A l’audience du 11 septembre 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, maintien la demande de résiliation judiciaire du bail en précisant que Madame [X] [B] a versé la quasi-totalité des sommes après assignation et indique qu’il reste un solde à ce jour de 172,00 euros.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 par dépôt à l’étude, Madame [X] [B] n’est, ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Le Tribunal prend acte des déclarations de la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil et constate que les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité mensuelle d’occupation et de sa variation ne sont plus soutenues et deviennent sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La Société 3F Grand Est justifie de sa saisine à l’égard de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 21 juin 2024.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 01 avril 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la Société 3F Grand Est, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
La Société 3F Grand Est établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 29 novembre 2019 moyennant un loyer mensuel initial de 487,59 euros et une provision sur charges de 100,35 euros
— le commandement de payer du 21 juin 2024
— le décompte de créance locative au 19 mars 2025 faisant apparaître un arriéré de 3287,69 euros et tel qu’indiqué dans l’assignation
A l’audience du 11 septembre 2025 la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil réactualise sa demande et précise que Madame [X] [B] n’est redevable que de la somme de 172,00 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience.
Madame [X] [B] sera condamnée à payer cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 à la somme de 150,42 euros.
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Société 3F Grand Est devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).
Il paraît inéquitable de laisser la Société 3F Grand Est supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en résiliation judiciaire de bail formée par la Société 3F Grand Est.
DECLARE sans objet les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité mensuelle d’occupation et de sa variation.
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 172,00 euros (cent soixante-douze euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 septembre 2025.
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 (150,42 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025 à [Localité 9]
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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