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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUGM
BDF N° : 000524005708
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
SA [Adresse 17]
C/
[W] [J] divorcée [R],
[19],
[21],
[24],
[E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 17]
Direction Clientèle
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [J] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[21]
[18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13][C]
[Adresse 23] de Facturation Famille
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, Madame [W] [J] divorcée [R] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [J] divorcée [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 27], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que :
— L’intéressée est redevable de la somme de 19 521,53 euros ;
— Elle vit avec deux enfants majeurs qui pourraient contribuer aux dépenses du foyer ;
— Elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023 alors qu’elle s’est abstenue depuis cette date de régler ses échéances courantes ou a minima de verser mensuellement une somme en adéquation avec sa capacité financière ;
— Les charges au titre du forfait chauffage d’un montant de 250 euros retenues par la commission ont été surévaluées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [J] divorcée [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 17 avril 2025, la société [20] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a actualisé sa créance à la somme de 607,28 euros.
Par courrier reçu le 24 avril 2025, Madame [W] [J] divorcée [R] transmet des observations écrites faisant valoir les éléments suivants :
— Elle a accumulé des dettes en raison de problème de santé et de son divorce qui a eu lieu en 2022 à la suite duquel elle s’est retrouvée seule avec ses trois enfants, dont seulement l’un d’eux travaille à temps partiel, alors que ses revenus avait baissé et que le coût de son loyer s’élevait à la somme de 1250 euros ;
— Après avoir fait la demande d’un logement plus petit à la SA d’HLM [22], aucune réponse ne lui est parvenue malgré ses diverses relances, tout comme son accompagnement social qui n’a pas pu aboutir en raison de l’importance de ses dettes, ce pourquoi elle a déposé un dossier de surendettement ;
— Un jugement prononçant son expulsion a été rendu à son encontre, alors que juste avant l’audience elle avait tenté de trouver une solution à l’amiable avec son bailleur ;
— Son fils aîné et sa deuxième fille ne vivent plus avec elle depuis les mois d’octobre et novembre 2024 ;
— Elle a obtenu un nouveau logement, qui correspond davantage à ses revenus actuels.
— Elle a démissionné de son emploi depuis le 1er avril 2025.
Elle produit également des justificatifs actualisées quant à ses ressources et ses charges.
A l’audience, la SA d’HLM [22], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, dire et juger que Madame [W] [J] divorcée [R] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de la SA d’HLM [22] en raison de sa mauvaise foi ;à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Madame [W] [J] divorcée [R] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement, sans effacement de la créance ; à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Madame [W] [J] divorcée [R] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative ; en tout état de cause, condamner Madame [W] [J] divorcée [R] à payer à la SA d’HLM [22] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM [22] fait valoir que la mauvaise foi de Madame [W] [J] divorcée [R] est caractérisée en ce que de nouvelles dettes sont apparues, notamment des dettes sociales, que les créances de [20] et [19] ont diminué, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle a préféré avantager certains créanciers au détriment de son bailleur, cette dernière ayant d’ailleurs fait l’objet d’une expulsion locative. En outre, elle ajoute que les charges au titre du forfait chauffage retenues par la commission ont été surévaluées. Par ailleurs, elle déclare que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, cette dernière étant en mesure de trouver du travail.
A l’audience, Madame [W] [J] divorcée [R] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La SA d’HLM [22] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles, trois enfants à charge et un loyer élevé n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Au surplus, il résulte du décompte produit que depuis la recevabilité de son dossier, Madame [J] a effectué des versements partiels correspondant à ses moyens financiers. Il n’est pas davantage démontré que la déposante a désintéressé certains créanciers depuis la recevabilité du dossier, la différence entre les dettes uniquement déclaratives de la déposante lors du dépôt du dossier et celles retenues par la commission ne résultant pas nécessairement d’un désintéressement partiel des créanciers par Madame [J].
Dès lors, celle-ci reste présumée de bonne foi.
Sur le bien-fondé de la mesure imposée :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Madame [J] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1161,79 € réparties comme suit :
prime d’activité : 377,31 €
allocation logement : 397,57 €
RSA : 86,91 €
pension alimentaire pour un enfant : 300 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 120,03 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [J] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant désormais avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1771,45 € décomposées comme suit :
Logement hors charges prises
en compte dans les forfaits : 602,45 €
charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé pour deux personnes)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par sa démission peu avant l’audience, laquelle peut également questionner sa volonté réelle de faire face à son endettement.
Par ailleurs, Madame [J] [W], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la déposante. Ses charges se sont allégées au vu du déménagement, de sorte que le retour à l’emploi peut permettre à Madame [J] de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société SA [Adresse 17] à l’encontre de la décision de la [15] en date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [J] [W] devant la [15] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société [22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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