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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 24/01969 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWDN
N° de minute :
S.C.I. LS IMMO
c/
SNC LNC ALEPH PROMOTION,
ZURICH INSURANCE E.AG
DEMANDERESSE
S.C.I. LS IMMO
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0347
DEFENDERESSES
SNC LNC ALEPH PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
ZURICH INSURANCE E.AG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la société LS IMMO, par ordonnance de référé du 4 avril 2024 Monsieur [M] [L] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à son lot n°33 situé dans la Résidence [9] sise [Adresse 2].
Par actes du 25 juillet 2024, la société LS IMMO a assigné en référé les sociétés ALEPH PROMOTION et ZURICH INSURANCE Europe AG, assureur Dommage ouvrage, aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 17 juin 2025, la société LS IMMO a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande finalement à ce que les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 4 avril 2024 soient rendues communes à la société ZURICH INSURANCE Europe seulement, et elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société LNC ALEPH PROMOTION mais s’oppose à la demande d’indemnité de procédure de cette dernière.
La société LNC ALEPH PROMOTION a demandé sa mise hors de cause étant déjà partie à l’expertise ordonnée le 4 avril 2025, outre une indemnité de procédure de 1500 euros.
La société ZURICH INSURANCE Europe a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour confirmation de la modification des demandes au regard de l’assignation.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société LS IMMO a indiqué se désister à l’égard de la société LNC ALEPH PROMOTION, et a confirmé demander que l’expertise soit rendue commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE, qui a formulé protestations et réserves.
La société LNC ALEPH PROMOTION a confirmé sa demande d’indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 , prorogé à ce jour.
SUR CE,
Il sera tout d’abord constaté le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de la société LNC ALEPH PROMOTION.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ZURICH INSURANCE EUROPE, assureur dommages ouvrages.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et du délai de réouverture des débats, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de condamner la demanderesse à payer à la société LNC ALEPH PROMOTION la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société LS IMMO à l’égard de la société LNC ALEPH PROMOTION,
RENDONS COMMUNE à :
— la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur dommages ouvrages
notre ordonnance de référé du 4 avril 2024 , par laquelle Monsieur [M] [L] a été commis en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles seront invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
CONDAMNONS la demanderesse à payer à la société LNC ALEPH PROMOTION la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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