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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4X4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4X4
Code NAC : 70Z Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
LA SCCV LE SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est sis, [Adresse 1],
représentée par Maître Christelle MATHIEU, membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
et Maître Nathalie LAURENT, membre de la SELARL NL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme, [L], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M., [U], [W], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Mme, [Z], [E] épouse, [W], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 février 2026, la société civile de construction vente (SCCV) LE SAINT CHRISTOPHE a assigné madame, [L], [P], monsieur, [U], [W] et madame, [Z], [E], épouse, [W], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise préventive des travaux qu’elle projette de réaliser à Valenciennes.
A l’appui de sa demande, la SCCV SAINT CHRISTOPHE fait valoir, en substance, qu’elle va entreprendre, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification de 55 logements collectifs en un immeuble sur un terrain situé, [Adresse 4], à, [Localité 1] ; que les travaux doivent débuter en juin 2026 ; que l’expertise sollicitée permettrait de prévenir les dommages aux immeubles voisins et d’établir la conservation des droits respectifs des parties.
En réponse, madame, [P] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Monsieur et madame, [W] n’ont pas comparu à l’audience, ni été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est de principe que le référé dit préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV SAINT CHRISTOPHE est propriétaire des parcelles situées, [Adresse 4], à, [Localité 2].
Il en ressort également que la demanderesse projette l’édification de 55 logements collectifs en un immeuble sur les parcelles cadastrées section AP n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] ; que la commune de, [Localité 2] a accordé un permis de construire 55 logements collectifs en un immeuble au SCCV SAINT CHRISTOPHE les 10 juillet et 14 novembre 2025 pour la réalisation de l’opération.
Il en ressort, enfin que les documents cadastraux établissent que les défendeurs sont propriétaires des parcelles voisines ; que les travaux projetés, par leur nature et leur ampleur, sont susceptibles d’avoir un impact sur les parcelles riveraines de celles où auront lieu les travaux.
Dès lors, il convient de considérer que la SCCV SAINT CHRISTOPHE justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée, à titre préventif, une mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, elle sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés par la demanderesse
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, dans la mesure où seule est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt de la partie demanderesse et où aucune partie ne peut être considérée comme perdante au stade actuel du litige, la SCCV SAINT CHRISTOPHE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise préventive ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur, [U], [X], expert près la Cour d’appel de, [Localité 3],, [Adresse 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de douze mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société civile de construction vente (SCCV) LE SAINT CHRISTOPHE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
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