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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE PRELUDE situé [ Adresse 16 ], par, GROUPE OUEST c/ S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. CABINET RACINE, S.A. SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IM MOBILIERS, S.A.R.L., Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - en qualité d'assureur de la société ARCHICREA -, S.A.S. SOCIETE SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S. ARCHICREA [ Localité, S.A.R.L. LES NOUVEAUX BATISSEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02237 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z47
N° de minute :
syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRELUDE situé [Adresse 16], – représenté par son syndic la société GROUPE OUEST -
c/
S.A. MMA IARD – en qualité d’assureur de la société ARCHICREA -,
S.A.S. SOCIETE SOGEPROM REALISATIONS,,
S.A. SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IM MOBILIERS,
S.A.S. ARCHICREA [Localité 24],
S.A. CABINET RACINE,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A.R.L. LES NOUVEAUX BATISSEURS,
S.A.R.L. SMABTP,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – en qualité d’assureur de la société ARCHICREA -
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRELUDE situé [Adresse 16], – représenté par son syndic la société GROUPE OUEST -
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD – en qualité d’assureur de la société ARCHICREA -
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – en qualité d’assureur de la société ARCHICREA -
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ARCHICREA [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Ayant toutes pour avocat Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. SOCIETE SOGEPROM REALISATIONS,
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A. SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS
[Adresse 22]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 11] FRANCE
Ayant pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. LES NOUVEAUX BATISSEURS
[Adresse 5]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.R.L. SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00992, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société par actions simplifiées (SAS) SOGEPROM HABITAT, désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble sis [Adresse 14]).
Par ordonnance du 2 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00787, la mission de l’expert a été étendue aux éventuelles malfaçons affectant les places de stationnement n°86, 87, 73, 01, 62, 46, 47, 77, 48, 67 et 10 ainsi que celle appartenant à Madame [T] [D].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PRELUDE » situé [Adresse 14]), représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, a fait assigner les sociétés SOGEPROM REALISATIONS, SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS, ARCHICREA [Localité 24], CABINET RACINE, BTP CONSULTANTS, LES NOUVEAUX BATISSEURS, SMABTP en qualité d’assureur de la société CABINET RACINE et de la société LES NOUVEAUX BATISSEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ARCHICREA et MMA IARD en qualité d’assureur de la société ARCHICREA, afin que les opérations d’expertises soient étendues aux nouveaux désordres décrits dans l’assignation.
A l’audience du 04 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil, soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils des sociétés constitués SOGEPROM REALISATIONS, SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIER, CABINET RACINE et SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
Les sociétés BTP CONSULTANTS et LES NOUVEAUX BATISSEURS formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur expose que certains copropriétaires rencontrent de grandes difficultés pour accéder à leurs places de stationnement, ce qui est corroboré par les échanges produits à la cause. Par note aux parties n°7 du 24 avril 2025, l’expert a indiqué être favorable à l’extension de sa mission aux malfaçons affectant les places de stationnement 74, 75, 80 et 81.
Il convient de relever l’absence d’opposition des défendeurs qui se sont manifestés à la cause.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, aux désordres et malfaçons pouvant affecter les places de stationnement susvisées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
ETENDONS la mission, ordonnée selon ordonnance du 8 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00992, de l’expert judiciaire Monsieur [N] [V], à l’examen des éventuelles malfaçons affectant les places de stationnement n° 74 et 75 appartenant à Madame [X] [L] et à Monsieur [P] [S], ainsi que les places de stationnement n°80 et 81 appartenant à Madame [J] [K] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PRELUDE » situé [Adresse 13] ([Adresse 21]), représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PRELUDE » situé [Adresse 15], représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 23], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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