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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00209 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00209 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDC
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE SV2B, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LE MERENGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, Madame [E] [D] et Monsieur [X] [S] ont donné à bail commercial à la SAS LE MERENGUE un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros.
Par acte notarié du 07 octobre 2024, Madame [E] [N], Monsieur [Y] [H] et Madame [T] [H] ont cédé à la SAS FONCIERE SV2B le bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SAS FONCIERE SV2B à fait délivrer à SAS LE MERENGUE un commandement de payer pour un montant en principal de 1.385 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SAS FONCIERE SV2B a assigné la SAS LE MERENGUE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la SAS LE MERENGUE au paiement de la somme de 2.755 euros ;
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ;
— condamner la SAS LE MERENGUE à libérer les lieux ;
— ordonner l’expulsion de SAS LE MERENGUE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS LE MERENGUE à titre d’indemnité d’occupation à la somme de 580 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
— condamner la SAS LE MERENGUE aux intérêts légaux à compter du commandement de payer;
— condamner la SAS LE MERENGUE au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LE MERENGUE aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. La SAS FONCIERE SV2B, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, remis à étude, la SAS LE MERENGUE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la résiliation de plein droit du bail prévue par l’article L. 145-41 du code de commerce ne peut sanctionner qu’un manquement pour lequel la mise en œuvre de la clause résolutoire est prévue (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-19.099).
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail du 1er décembre 2012 ne comporte aucune clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS FONCIERE SV2B de sa demande tendant à constater l’acquisition d’une clause résolutoire, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre des loyers impayés
En l’espèce, la SAS FONCIERE SV2B sollicite la condamnation de la SAS LE MERENGUE au paiement de la somme de 2.755 euros au titre des impayés de loyer.
Or, si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable, il n’entre toutefois pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation au principal, notamment au titre de dommages-intérêts ou d’une créance contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la SAS FINCIERE SV2B irrecevable en sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS FONCIERE SV2B.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS FONCIERE SV2B qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS FONCIERES SV2B de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la SAS FONCIERE SV2B de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation;
DECLARONS irrecevable la SAS FONCIERE SV2B en sa demande tendant à condamner la SAS LE MERENGUE à lui payer la somme de 2.755 euros ;
DEBOUTONS la SAS FONCIERE SV2B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FONCIERE SV2B aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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