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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 21/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00588 – N° Portalis DBWK-W-B7F-CHMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (juge rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors du prononcé : Laura NORBERT
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [C] [Y]
née le 03 Septembre 1936 à [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSES :
Société BUREAU D’ETUDES GERARD THUROTTE RCS SAINT QUENTIN 450 328 216
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [C] [Y] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], qu’elle a donné à bail au Ministère de la justice pour une durée de 3 ans à compter du 15 octobre 2005, puis à compter du 15 octobre 2011 pour une durée de 6 ans et poursuivi par tacite reconduction à compter du 15 octobre 2017.
Constatant l’apparition de fissures au droit de l’extension du bâtiment, Madame [E] [C] [Y] a missionné le Bureau d’Etudes Gérard Thurotte (ci-après, le BEGT), qui a préconisé aux termes d’un écrit du 03 novembre 2009 d’effectuer une reprise en sous-œuvre des fondations de l’extension et du mur séparatif et a confié les travaux à la SARL FERRER entre février 2010 et juillet 2010.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures en 2017, plusieurs expertises amiables ont été diligentées entre août 2017 et mars 2018.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert judiciaire ; lequel a rendu son rapport le 30 avril 2020, constatant les fissures et retenant la responsabilité de la société BEGT pour n’avoir pas recherché les caractéristiques du sol.
*
Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2021, Madame [E] [C] [Y] a assigné la société BEGT devant le tribunal judiciaire de Soissons (RG 21/00588).
Par actes extrajudiciaires en date du 10 décembre 2021 et du 14 décembre 2021, la société BEGT a assigné respectivement la société CRAMA DU NORD EST exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST et la société FERRER devant le tribunal judiciaire de Soissons (RG 22/00031) ; la jonction des instances a été ordonnée le 10 mars 2022 sous le n° RG 21/00588.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment déclaré la société BEGT entièrement responsable du préjudice de Madame [E] [C] [Y], condamné celle-ci à lui verser une indemnité au titre des travaux de traitement des sols revalorisée par application de l’indice BT01 et dit que la société BEGT est également redevable d’une créance de réparation au titre des travaux de maçonnerie et d’embellissement. Le tribunal a également ordonné la réouverture des débats aux fins de liquider la créance de réparation, ordonné une mission complémentaire d’expertise à cette fin et désigné Monsieur [R] [J] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a remis son rapport complémentaire le 07 novembre 2024.
*
Par conclusions après réouverture des débats sur le montant du préjudice, notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Madame [E] [C] [Y] sollicite du tribunal bien vouloir :
Condamner la société BEGT à lui verser la somme de 43.27,00 € TTC avec variation de l’indice BT 01, au titre des travaux de maçonnerie et de la réfection du sol de la salle de réunion située au rez-de-jardin de l’extension ; Rappeler l’exécution provisoire de droit ; Condamner la société BEGT à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la société BEGT a été déclarée entièrement responsable de ses préjudices et fait valoir les conclusions du rapport complémentaire d’expertise judiciaire. Elle précise abandonner sa prétention au titre des travaux intérieurs, ceux-ci ayant été réalisés par le locataire du bien.
*
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société BEGT sollicite du tribunal bien vouloir :
Limiter l’indemnisation de Madame [C] au titre des travaux de maçonnerie et de la réfection du sol de la salle de réunion située au rez-de-jardin de l’extension à la somme de 43.271 € TTC tel que chiffré par M. [J] dans son rapport complémentaire du 7 novembre 2024 ; Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et Rejeter les demandes de Madame [Y] [C] à ce titre ; Débouter Madame [O] de toute autre demande, plus ample ou contraire ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas contester le chiffrage des travaux opéré par l’expert mais rappelle que cela n’équivaut pas à une reconnaissance de sa responsabilité, contestée devant la Cour d’appel d'[Localité 5]. Elle ajoute que le tribunal a déjà statué le 18 avril 2024 sur les frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, dès lors qu’il est une conséquence directement rattachée à la faute commise.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de céans le 18 avril 2024 a déclaré la société BEGT entièrement responsable des préjudices subis par la demanderesse, dont le préjudice matériel ; étant rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
L’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission complémentaire, a constaté lors de sa visite le 20 septembre 2024 que la totalité des désordres a été réparée, à l’exception de l’affaissement du carrelage en périphérie de l’extension au niveau du rez-de-jardin. Il précise, aux termes de son rapport, que tant les réparations des fissures et parties de maçonnerie en façades, que les réparations des fissures et dégradations des embellissements dans les locaux intérieurs, ne sont affectés d’aucun désordre. Il ajoute qu’aucun désordre nouveau ayant la même cause n’est constaté, ni signalé et constate que l’affaissement du carrelage est peu ou prou celui constaté en 2020. Il indique ainsi qu’il reste à réparer le carrelage de la pièce à rez-de-jardin de l’extension, sur une surface qu’il évalue à environ 10,15 mètres x 4,80 mètres.
Pour chiffrer le coût de ces réparations, l’expert se fonde sur une facture établie par la SARL LETOFFE le 08 octobre 2024 et un devis établi par la SAS DMD le 20 septembre 2024, communiqués par Madame [C] [Y]. Il en résulte un coût total de 43.271,00 € TTC, validé par l’expert ; lequel indique que « les travaux prévus par DMD et ceux réalisés par SARL LETOFFE permettent de remédier aux désordres ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Madame [C] [Y] la somme de 43.271,00 euros au titre des travaux de maçonnerie et de la réfection du sol de la salle de réunion située au rez-de-jardin de l’extension. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Par ailleurs, s’il résulte de la lecture de son rapport que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’évolution du coût des travaux de reprise, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de son jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de céans a ordonné que l’indemnité allouée sera revalorisée par application de l’indice BT 01. Dès lors, bien que l’expert ait remis son rapport complémentaire le 07 novembre 2024, soit relativement récemment, il convient, dans un souci de cohérence juridique et de bonne administration de la justice, d’ordonner la revalorisation partielle à hauteur de 21.941,00 € de la somme allouée au titre de la présente décision par application du même indice ; étant précisé que cette somme résulte du seul devis de la société DMD, les travaux facturés par la SARL LETOFFE étant d’ores et déjà exécutés donc payés ou, à tout le moins, insusceptibles de variation de prix.
En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Madame [C] [Y] au titre de la revalorisation des travaux et d’ordonner ainsi que la somme de 21.941,00 euros, due au titre des travaux de réfection du sol de la salle de réunion située au rez-de-jardin de l’extension, soit revalorisée en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état (indice Insee BT01) entre la date du dépôt du rapport complémentaire d’expertise et le paiement effectif par le débiteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application des dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais afférents à la rémunération des techniciens désignés dans le cadre d’une mesure d’instruction régie par les articles 232 à 284-1 dudit code.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de céans a condamné la société BEGT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Toutefois, il ressort des motifs de cette décision que le tribunal a ordonné un complément d’expertise, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, et précisé que les frais d’expertise complémentaire resteront à la charge de la demanderesse qui n’avait pas communiqué ses devis à l’expert avant la date limite fixée par ce dernier. La nécessité d’ordonner une réouverture des débats et un complément d’expertise étant imputable à Madame [C] [Y], partie non succombant, il convient d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de céans a alloué à Madame [C] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la nécessité d’ordonner une réouverture des débats et un complément d’expertise est imputable à cette dernière.
En conséquence, il apparaît équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation de la société BEGT au titre des frais irrépétibles et de débouter en conséquence Madame [C] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BEGT à payer à Madame [E] [C] [Y] la somme de 43.271,00 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie et d’embellissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la revalorisation de la somme de 21.941,00 euros due au titre des travaux de réfection du sol de la salle de réunion située au rez-de-jardin de l’extension en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre le 07 novembre 2024, date du dépôt du rapport complémentaire d’expertise judiciaire, et le paiement effectif par le débiteur ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [C] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Président, assisté de Laura NORBERT, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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