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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07531 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BOQ
AFFAIRE : [M] [L] [J] / La société 1001 VIES HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
La société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025,la société 1001 Vies Habitat a délivré à [M] [J] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 août 2025 fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 22 octobre 2024.
Par requête visée par le greffe le 8 septembre 2025, [M] [J] sollicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025, la société 1001 Vies Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [M] [J] de ses demandes, à titre subsidiaire qu’il conditionne le délai de grâce au paiement à bonne échéance de chaque indmenité d’occupation et en tout état de cause qu’il le condamne à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 13 novembre 2025, [M] [J] indique qu’il occupe les lieux depuis 2020, qu’il a respecté le délai accordé dans le titre exécutoire à l’exception d’une échéance qu’il a rapidement régularisée, qu’il a tenté de trouver une solution amiable avec la partie adverse, qu’il a fait des demandes de logement social ainsi que des recherches dans le parc privé, qu’il dispose de revenus mensuels de 2700 €, que le logement mesure 60 m², qu’il y vit seul, ses trois enfants lui y étant hébergé un week-end sur deux, que l’indemnité d’occupation est de 744€.
La société 1001 Vies Habitat s’oppose à l’octroi d’un délai et indique que les échéances fixées dans le titre exécutoire ne sont pas réglées, que les deux dernières échéances n’ont pas été réglées, et qu’il n’y a que peu de justificatifs quant à la recherche d’un relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’audience que la créance est de 5 806,84 € au 13 novembre 2025, que les paiements sont irréguliers selon des dates et montants variables, n’ayant pas permis de réduire la créance de 5 786,60 € mentionnée dans le dispositif du titre exécutoire.
Ces données démontrent, en l’absence d’un accroissement et d’une réduction du passif, que [M] [J] n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier octroyé par le juge des contentieux de la protection quant à l’apurement du passif, tout en parvenant, par des versements anarchiques, à s’acquitter des indemnités courantes.
A ce titre, il se prévaut, sans que cela ne soit contesté à l’audience, d’un salaire mensuel de 2700 €, tiré de l’activité salariée résultant ducontrat de travail du 26 août 2024, qui aurait du lui permettre d’apurer progressivement la dette en l’absence de justification de l’existence d’autres dettes.
Par ailleurs, il ne produit pas de pièces démontrant l’existence de démarches effectives afin de quitter le logement que ce soit dans le parc privé ou social, éventuellement sur le territoire d’une commune limitrophe au marché moins onéreux.
Dès lors, [M] [J] n’établit pas les motifs pour lesquels son relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales.
En conséquence, il convient de débouter [M] [J] de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [J] succombe consevera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [M] [J] de sa demande;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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