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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXZZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [B], Madame [E] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
10 chemin de la Tonne Ronde, Crouel 2
Pavillon 3
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [E] [P]
10 chemin de la Tonne Ronde, Crouel 2
Pavillon 3
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé non daté, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] un logement situé 10 Chemin de la Tonne Ronde – Crouel 2 Pav 3 – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 441,33 euros, provision sur charges non comprise.
Le 07 juin 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.106,61 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] le 14 février 2024.
Les parties n’ayant pas trouvé de solution à leur litige, un procès-verbal d’échec de médiation a été rendu le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.369,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 570 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.757,94 euros, loyer d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice. Seule Madame [E] [P] a comparu. Elle expose être d’accord sur les sommes réclamées, que le montant du loyer est très élevé et que son dernier fils réside encore dans le logement. Elle indique également percevoir 900 euros de revenus (RSA couple avec un enfant de 17 ans) et avoir un crédit à la consommation de 2.500 euros.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la fiche Fonds de solidarité logement versée au dossier par le bailleur que Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ont une vie maritale et un enfant mineur à leur domicile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P].
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [P], assigné en l’étude du commissaire de justice, a comparu. En revanche, Monsieur [N] [B] également assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Aucun pouvoir n’a été confié à Madame [E] [P] et aucune personne ne s’est présentée pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 07 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.106,61 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 07 août 2024.
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En outre, si Monsieur [N] [B] était absent lors de l’audience, il résulte de la clause de solidarité prévue au contrat de bail signé par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] que ces derniers sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 25 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.757,94 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 07 juin 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.106,61 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 570 euros.
Cette indemnité ne sera pas due solidairement par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P]en l’absence de mention expresse sur le contrat de bail.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.A. AUVERGNE HABITAT, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] à compter du 07 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 10 Chemin de la Tonne Ronde – Crouel 2 Pav 3 – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] à payer solidairement à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 2.757,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024 sur la somme de 1.106,61 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] à la somme mensuelle de 570 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] et Madame [E] [P] à payer in solidum à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 07 juin 2024 ainsi que le coût de sa notification à la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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