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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02115 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQCP
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [R] [G]
C/
[13]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [9]
— 713
— 2295
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 14], domicilié : chez Madame [W], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008571 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 octobre
2015 et a déposé une demande d’allocations chômage au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée effectué en République du CONGO au sein de la société [16] du 30 juillet 2012 au 31 août 2015. Quelques jours avant son inscription au chômage, il avait déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] ([4]).
Monsieur [G] a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) du 9 octobre 2015 au 31 juillet 2018. Ses droits s’élevaient à 210,48 euros nets par jour, sur une période ouverte de 912 jours calendaires, soit environ 6.300 euros nets d’allocations par mois.
En septembre 2018, la [4] ([6]), organisme de sécurité sociale couvrant les français à l’étranger, effectuait un signalement auprès de [12] afin de l’informer que Monsieur [G] avait été assuré auprès de leur caisse jusqu’en juin 2015, date de sa radiation pour présomption de fraude, et qu’il avait fait l’objet d’arrêt maladie sans discontinuer d’août 2013 à 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, le Préfet du Rhône informait Monsieur [R] [G] qu’il était radié de la liste des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif au 9 octobre 2015, au motif de fausses déclarations pour n’avoir pas indiqué à [12] l’existence d’arrêts de travail sur la période d’indemnisation.
Par courrier du 7 janvier 2019, [12] informait Monsieur [R] [G] qu’il était radié de la liste des demandeurs d’emploi et que son allocation était supprimée. Par courrier du 30 janvier 2019, [12] informait Monsieur [R] [G] de sa radiation définitive et de la suppression définitive de ses allocations, sauf à se réinscrire s’il n’avait pas d’emploi.
Sur ce même motif, par courrier du 7 janvier 2019, [12] notifiait à Monsieur [G] un trop-perçu d’un montant de 216.751,67 euros pour la période d’indemnisation correspondante, soit du 9 octobre 2015 au 31 juillet 2018.
Parallèlement, par décision du 30 janvier 2019, confirmée le 2 avril 2019 suite à contestation de Monsieur [G], [12] radiait ce dernier de la liste des demandeurs d’emploi à effet rétroactif au 9 octobre 2015.
Monsieur [G] saisissait le Tribunal administratif de LYON en contestation de ces différentes décisions lequel se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant la décision de [12] et rejetait le surplus de la requête sur le fond, à savoir concernant la contestation de la décision du préfet.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2023 délivré sur le site de LYON et le 16 mars 2023 sur le site de VILLEURBANNE enregistrés au greffe le 19 mars 2023, Monsieur [R] [G] a fait assigner [13] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir dire qu’il n’a commis aucune fraude et annuler la décision de radiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de:
— JUGER que les demandes de Monsieur [G] sont recevables et bien fondées ;
— JUGER que Monsieur [G] n’a commis aucune fraude ;
— JUGER que les demandes de remboursement d’indû de [12] sont prescrites au
moins partiellement ;
En conséquence,
— ANNULER la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prise par [11]
EMPLOI à l’encontre de Monsieur [G] le 2 avril 2019 ;
— ANNULER la décision du 7 janvier 2019 par le biais de laquelle le [12] a notifié
un indu d’allocation de retour à l’emploi de 216.751,67 euros pour la période du
9/10/2015 au 31/07/2018 ;
— DEBOUTER [12] de sa demande en remboursement de la somme globale de
216.751,67 euros à titre d’indu sur la période du 9/10/2015 au 31/07/2018, notifiée par
courrier du 7 janvier 2019 ;
— JUGER que l’indu réclamé par [12] est prescrit pour la période du 9 octobre
2015 au 7 janvier 2016 ;
— ACCORDER en conséquence à Monsieur [G] des droits à chômage à compter
du 9 octobre 2015 et CONDAMNER le cas échéant le [12] à lui allouer les
allocations lui revenant depuis cette date ;
Subsidiairement,
— RETABLIR Monsieur [G] dans ses droits à chômage et
— CONDAMNER le [12] à lui allouer les allocations lui revenant depuis le 31
juillet 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à Monsieur [G] des délais de paiement d’une durée de 2 ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
— ACTER de l’accord de principe de [12] pour l’octroi d’un délai de grâce à
Monsieur [G] ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER [12] à verser à Monsieur [G] la somme de 25.000
euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— CONDAMNER [12] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros
HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER [12] de toute demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses demandes, il expose avoir travaillé comme salarié à l’étranger (CONGO) pour le compte de la société [15] du 30 juillet 2012 au 31 août 2015, date à laquelle il a été licencié et qu’il s’est donc inscrit comme demandeur d’emploi auprès du [12] en date du 2 octobre 2015, ensuite de son retour en France. Il indique avoir interrogé à plusieurs reprises [12] durant cette période d’indemnisation, sur la manière de déclarer sa situation en raison de sa demande de pension d’invalidité auprès de la [6] ([3]) qu’il avait déposée quelques jours avant sa demande de prise en charge auprès de [12], précisant qu’au moment de la demande, il ne percevait aucune pension d’invalidité.
Il ajoute qu’il ignorait s’il devait ou non déclarer cet élément auprès de [12], le formulaire d’actualisation mensuelle de sa situation ne prévoyant pas, à l’époque, une telle hypothèse et que [12] ne l’a jamais fixé sur ce point.
Il indique ne pas avoir été destinataire de la décision du 2 avril 2019 de sorte que la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ne lui est pas opposable et qu’en outre cette décision est illégale puisque sa radiation ne peut dépasser 12 mois. Il ajoute que le courrier du 7 janvier 2019 ne précise pas les voies de recours et qu’il n’a donc pas pu exercer de recours.
Il ajoute qu’il n’a en tout état de cause, jamais tenté de frauder pour avoir écrit plusieurs fois à [12] pour savoir comment déclarer sa situation sans jamais obtenir la moindre réponse. Il indique qu’il avait bien indiqué qu’il était dans une attente de pension d’invalidité comme le démontre le certificat médical qu’il avait déposé à l’agence de [Localité 18]. Il indique que les formulaires mis à disposition par [12] étaient inadaptés. Il indique qu’il n’avait pas l’intention de percevoir indûment un revenu de remplacement. Il indique avoir été abusivement privé de ses allocations chômage alors qu’il est en invalidité 2 et ne trouve pas d’emploi et sans ressources.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, [13] demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [G] de ses prétentions et de :
S’agissant de la décision rendue par le 02 avril 2019,
A titre principal,
— SE DIRE incompétent aux fins de statuer sur une décision administrative prise [12],
En conséquence,
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Administratif de LYON,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence et à titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] à verser à [12] la somme de 216.751,67€ au titre des sommes indûment perçues entre le 09 octobre 2015 et le 31 juillet 2018,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de sa défense, il indique que Monsieur [G] a été inscrit, sans interruption, auprès de [12] entre le 31 décembre 2007 et le 31 juillet 2013, que par la suite, il s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 octobre 2015 et a déposé une demande d’allocations chômage au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée prétendument effectué en République du CONGO au sein de la société [16] du 30 juillet 2012 au 31 août 2015 mais qu’il n’a jamais déclaré son activité (1ère année au sein de [15]) lors de sa première période d’inscription. Il en déduit que Monsieur [G] aurait alors perçu, en sa qualité de Directeur Général adjoint, un salaire mensuel de 15.000€ sur lequel il a cotisé à l’assurance chômage auprès du [7] ([Adresse 5]), ainsi qu’à la [4] ([6]) afin de maintenir ses droits à la protection sociale. Il ajoute que par la suite, Monsieur [R] [G] s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 octobre 2015 et a déposé une demande d’allocations chômage au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée prétendument effectué en République du CONGO au sein de la société [16] du 30 juillet 2012 au 31 août 2015.
Sur l’incompétence du tribunal, il indique que [R] [G] conteste la décision du 11 mars 2019 confirmant celle du 30 janvier 2019 visant à le radier de la liste des demandeurs d’emploi de même que celle du 7 janvier 2019 mais que [8] est liée par la décision du préfet définitive et que la contestation sur la décision de [12] du 2 avril 2019 doit être effectuée devant un tribunal administratif.
A titre reconventionnel, il indique que la décision du préfet est définitive et qu’elle a généré un indu auprès de [12]. Il indique que [R] [G] a bien été destinataire de l’intégralité des courriers lui notifiant comment former un recours, qu’il n’a au demeurant pas formé de recours gracieux ni été devant un médiateur. Il ajoute qu’il ne justifie pas avoir adressé ses courriers à [12], ne procédant que par affirmation, pas plus qu’il n’a indiqué $etre en attente d’une pension, relevant par ailleurs que le volet n°3 des arrêts maladies ne lui ont jamais été adressés pas plus que l’arrêt maladie du 26 avril 2016, ce que démontre l’entretien du 20 novembre 2015 qui ne fait plus part non plus de quelque sujet à ce titre. Il rappelle que le versement de sommes par le [6] n’a aucune incidence sur le maintien ou nobn de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, seule important la durée de l’arrêt-maladie. Il relève l’absence de prescription, rappelant que le point de départ se situe nécessairement au moment de la découverte de la fraude.
Concernant la décision du 2 avril 2019 l’informant de sa radiation, il indique que [12] a pris une décision le 30 janvier 2019, de radiation et d’une suppression du revenu de remplacement contre laquelle Monsieur [G] a formé un recours qui n’a pas abouti puisque le 2 avril 2019 [12] a confirmé et maintenu sa décision contre laquelle seul le tribunal administratif peut statuer puisqu’il s’agit d’une décision de sanction dans le cadre de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi. Il en déduit que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur cette demande. A titre subsidiaire, il indique que cette contestation n’est pas recevable puisque Monsieur [G] n’a pas saisi le médiateur dans le délai de deux mois à compter du 2 avril 2019, qui est une médiation préalable obligatoire avant sa saisine judiciaire. Pour répondre à [R] [G] qui indique qu’il n’a jamais été destinataire de ce courrier du 2 avril 2019, elle relève qu’il a bien reçu les autres. Encore plus subsidiairement, elle indique qu’en tout état de cause, il ne peut qu’être débouté de sa demande au visa de l’article L5416-6 du code du travail, rappelant qu’il a systématiquement répondu NON aux questions qui lui étaient posées dans les formulaires d’actualisation, qu’il n’a jamais adressé ses arrêts de travail ou renouvellement alors qu’il a l’obligation de le faire dans un délai de 48 heures, [R] [G] était resté en arrêt-maladie auprès de la [6] au moins jusqu’au 19 avril 2019, sans qu’il ne l’ai indiqué à [12]. Enfin, il n’indique n’avoir commis aucune faute, [R] [G] étant seul responsable de sa situation.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, toutes les demandes de « constater » ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Enfin, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’incompétence soulevée par [12]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours introduite à compter du 1er janvier 2020, et tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
— ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;
— et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 791 du même code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il sera rappelé que la présente assignation a été délivré 14 mars 2013 et enregistrée au greffe le 19 mars 2023. Dès lors, au delà du fait que [R] [G] ne sollicite pas l’annulation de la décision du 11 mars 2019 ( préfet) mais celles du 11 janvier 2019 et 2 avril 2019 de [12], seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur une exception d’incompétence soulevée par des écritures distinctes. L’exception d’incompétence de [12] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale d’annulation des décision de [12]
Aux termes des articles L5312-1 du code du travail, dans ses dispositions applicables au moment des faits, [12] (devenu depuis [8], est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :
(…)
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ; (…)
[12] agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.
Par application des dispositions de l’article 5312-12 du même code, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Dès lors, le litige opposant l’administré à [12] relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève de la compétence du juge judiciaire. A fortiori, les demandes aux fins d’annulation de la décision du 7 janvier 2019 ayant prononcé l’indu à l’allocation comme de la décision du 30 janvier 2019 ou du 2 avril 2019 ayant notamment confirmé cette décision et supprimé l’allocation relèvent du juge judiciaire.
Aux termes de dispositions des articles R5411-6 du code du travail, dans ses dispositions applicables au moment des faits, les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [12], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [12] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Il ressort des dispositions de l’article L5426-2 du même code que le revenu de remplacement est supprimé par [12] dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Il ressort encore des dispositions de l’article L5412-2 du code du travail applicable au moment des faits qu’est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
Aux termes de l’article R5412-4 et suivants du code du travail, dans ses dispositions applicables au moment des faits, le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
De même, aux termes des dispositions de l’article 5412-5 du même code, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l’article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2.
L’article R5412-6 du code du travail précise que lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.
Surtout, aux termes de l’article R5426-3 du code du travail, Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
En l’espèce, il est patent que Monsieur [G] était en arrêt-maladie de 2013 à 2018, peu important qu’il ait été indemnisé ou pas. Il n’est pas contesté par [R] [G] que par décision en date du 13 octobre 2017, aujourd’hui définitive, le [17] considérait que ses bulletins de salaires produits pour obtenir des indemnités journalières étaient des faux.
Il est patent par ailleurs que [R] [G] a perçu des allocations [12] à compter du 9 octobre 2015.
Sur le caractère définitif de la décision préfectorale
La genèse des différentes décisions et procédures permet de mettre en évidence que:
Par décision en date du 27 décembre 2018, le Préfet du Rhône a décidé de supprimer, de manière définitive, le revenu de remplacement de ce dernier à compter du 09 octobre 2015 et radié Monsieur [G] de la liste des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif au 9 octobre 2015 jusqu’à juillet 2018 et décidé de supprimer les allocations d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [G] à compter du 9 octobre 2015 jusqu’à cette date, au motif de fausses déclarations pour n’avoir pas indiqué à [12] l’existence d’arrêts de travail sur la période d’indemnisation.
Par décision du 11 mars 2019, le préfet du RHONE a rejeté le recours gracieux de Monsieur [R] [G] ( recours du 17.02.2019) et confirmé sa décision initiale.
Suite à la première décision du préfet du 27 décembre 2018, [12], par courrier du 7 janvier 2019, a notifié à Monsieur [R] [G] un indu d’allocation de retour à l’emploi de 216.751,67 euros pour la période du 09/10/2015 au 31/07/2018 dans le prolongement et en exécution de la décision préfectorale.
Par courrier du 30 janvier 2019, [12] a encore informé Monsieur [R] [G] de sa radiation définitive des demandeurs d’emploi pour une durée de 12 mois et de la suppression définitive de ses allocations s’il était en cours d’indemnisation, sauf à se réinscrire à l’issue de cette période, s’il n’avait pas d’emploi. Par courrier du 2 avril 2019, suite à recours gracieux de [R] [G], [12] a confirmé sa décision de radiation des demandeurs d’emploi et de suppression des allocations.
Dans le prolongement de la décision préfectorale du 11 mars 2019, confirmant sa décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pour fausses déclarations, [12] par courrier du 16 avril 2019, a notifié à Monsieur [G] sa décision de rejeter sa demande d’effacement de dette de 216 751,67 euros.
C’est dans ces conditions que selon requête du 30 avril 2019, Monsieur [G] a demandé devant le Tribunal administratif:
— d’annuler la décision préfectorale du 11 mars 2019 qui confirmait la décision du 27 décembre qui le radiait de la liste des demandeurs d’emplois et décidait de lui supprimer le revenu de remplacement à compter du 9 octobre 2015;
— d’annuler la décision de [12] du 7 janvier 2019 lui ayant notifié l’indû de 216 751,67 euros au titre de la période du 9 octobre 2015 au 31 juillet 2018.
Selon jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a:
— concernant la décision de [12] du 7 janvier 2019: s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
— concernant la décision préfectorale du 11 mars 2019: rejeté comme mal fondée, la demande de Monsieur [G] aux fins de voir annuler la décision du préfet en date du 11 mars 2019, estimant que le préfet du Rhône n’avait pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et dès lors que cette décision avait été prise à bon droit, à travers une motivation étayée et particulièrement limpide: (…) Dans ces conditions, compte tenu de leurs caractères répétés, les déclarations ainsi faites par M. [G] constituent des fausses déclarations faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement. Si M. [G] affirme que les conseillers de [12] ne lui ont pas donné de renseignement concernant les déclarations à faire, il résulte du document de notification d’ouverture de droit du 2 décembre 2015 qu’il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de signaler tout changement de sa situation dans un délai de soixante-douze heures résultant notamment de la maladie. La circonstance que M. [G] n’aurait pas perçu d’indemnités journalières au cours de son arrêt de maladie est sans incidence sur le caractère erroné des déclarations faites, dès lors qu’il lui appartenait de déclarer toute période d’indisponibilité due notamment à une maladie, en application de l’article R. 5411-6 précité du code du travail. Le préfet du Rhône a pu, à bon droit, supprimer le revenu de remplacement pour ce seul motif.”
Par arrêt du 14 avril 2022, le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de Monsieur [G].
Dès lors, la décision du tribunal administratif de LYON est aujourd’hui définitive de sorte que la décision préfectorale de suppression du revenu de remplacement qui avait été attribué à [R] [G] en date du 27 décembre 2018 confirmée par celle du 11 mars 2019 est devenue définitive.
Dès lors, l’ensemble des voies de recours à l’encontre de la décision du 27 décembre 2018 et du 11 mars 2019 ayant été épuisé, la décision du préfet ne saurait plus être remise en cause à ce jour de sorte que le constat de l’existence de fausses déclarations est aujourd’hui définitif et ne serait plus être remise en cause.
Sur la demande d’annulation des décisions du 7 janvier et 2 avril 2019
Il est relevé que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] sollicite de voir annuler:
— la décision du 7 janvier 2019 de [12] ( notification d’indu)
— la décision du 2 avril 2019 de [12] ( notification de radiation et suppression des allocations)
Monsieur [G] indique ne pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2019. Même s’il est étonnant qu’il ait pu recevoir l’intégralité des autres courriers de [12] avant et après cette date, et non celui-ci, l’organisme de paiement ne justifie effectivement pas de la bonne réception de ce courrier.
Dès lors, il convient d’examiner la contestation de Monsieur [G], la décision d’indu restant dépendante de sa situation de radiation et de la suppression des allocations.
Au terme des dispositions de l’article R. 5411-7 du Code du travail, le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [12] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article R 5426-19 du code du travail prévoit, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de [12] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par [12].
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de [12] sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
Par ailleurs, l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du même Code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par décision en date du 27 décembre 2018, le Préfet du Rhône a décidé de supprimer, de manière définitive, le revenu de remplacement de ce dernier à compter du 09 octobre 2015.
Les droits de Monsieur [G] ont été supprimés et non suspendus. Elle est définitive.
Monsieur [R] [G] avait d’ores et déjà perçu des allocations pour la période d’octobre 2015 à juillet 2018. Cette décision prise par le Préfet du Rhône a donc généré un indu auprès de [12]. C’est dans ces conditions que Monsieur [G] a été destinataire d’une notification de trop-perçu en date du 07 janvier 2019 et dont il a bien été destinataire puisqu’il le verse aux débats. Il n’est pas contesté par Monsieur [R] [G] que lors de son entretien du 15 janvier 2019, il souhaitait déposer une demande d’effacement de dettes en justifiant n’avoir aucune ressource, qu’un questionnaire de ressources a été déposé sur son espace personnel et complété le 19 mars 2019, que l’instance paritaire a refusé sa demande d’effacement de dettes.
Aujourd’hui, Monsieur [R] [G] conteste la notification de trop perçu intervenue en indiquant qu’il n’aurait pas eu connaissance d’un tel trop-perçu ainsi que des voies de recours dans le courrier du 7 janvier 2019.
Il est justifié par l’organisme [12] que le demandeur verse aux débats les 3 premières pages du courrier adressé alors que ce dernier en comporte 6. Il est ainsi certain que Monsieur [G] a eu connaissance de l’intégralité du courrier qui, en page 4, indique tout le process des voies de recours.
Dès lors, la décision du 7 janvier 2019 remplissant toutes les conditions prévues à l’article
R5426-19 du code de travail, la procédure de notification de trop-perçu est donc parfaitement régulière.
Monsieur [G] n’ayant formé aucun recours gracieux, il ne peut donc aujourd’hui se prévaloir d’une quelconque contestation alors que par ailleurs, le principe de la fraude a été retenu par le tribunal administratif.
Il ne justifie pas plus de la bonne réception, par [12], de courriers qu’il aurait adressé à [12] et dans lesquels il aurait interrogé l’organisme afin de savoir comment procéder à la déclaration de ses arrêts maladies, ce qu’il aurait de surcroît pu rajouter à ses déclarations pourtant régulières, étant relevé que la synthèse d’entretien du 20 novembre 2015 qu’il verse au débat ne fait pas non plus état d’une telle demande ni même d’un attente de pension d’invalidité. Il est au contraire relevé dans le dossier de demandeur d’emploi rempli par [R] [G] qu’en page 2, dans le tableau “votre situation actuelle”, Monsieur [G] a corrigé et barré la casé préalablement cochée par [12] qui disait: “ vous êtes en arrêt-maladie, congé de (….), pris en charge par la sécurité sociale (..), précisez la date de la fin de l’arrêt : 05/12/2015". En effet, Monsieur [G] a entouré la case cochée, barré les mentions préinscrites. Bien plus, la page 4 du document, interroge l’administré sur l’éventuelle attente d’attribution d’un pension ou d’une rente, en France ou à l’Etranger, ce que l’intéressé n’a pas renseigné puisqu’il a répondu par la négative. Il est ainsi patent que sur les questions précises et fermées qui lui ont été posées dans le questionnaire [12], à chaque actualisation, [R] [G] n’a jamais déclaré cette situation en répondant systématiquement à la question par la négative. Il n’est pas non plus justifié de l’envoi à l’organisme, du volet n°3 de ses arrêts maladie pas plus que de l’arrêt maladie du 26 avril 2016 alors que Monsieur [G] en avait l’obligation dans les 48 heures. Monsieur [G] aurait pu signaler être en attente d’une pension d’invalidité étant relevé que le versement de sommes par le [6] est sans incidence sur le maintien ou non de l’inscription de Monsieur [G], sur la liste des demandeurs d’emploi, seule important la capacité de pouvoir travailler pour prétendre à un revenu de remplacement. Surtout, il ne saurait plus être contesté par [R] [G] que dans ses courriers du 25 octobre 2018 et 16 novembre 2018, [12] lui avait indiqué qu’il ne pouvait percevoir des allocations chômages tout en étant en arrêt maladie ( situation antinomiques) et qu’il a bien reçu ces courriers les 27 octobre 2019 et 22 novembre 2019. Or, il n’est pas non plus contesté par le demandeur qu’il est resté en arrêt-maladie au moins jusqu’au 19 avril 2019 auprès de la [6] alors qu’il a persisté à ne pas en informer [12], de sorte qu’il ne peut dès lors, que rentrer dans le champs de l’article L5416-6 du code du travail.
Sur l’absence de prescription
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, l’action en remboursement d’allocations chômage indûment perçues se prescrit par 3 ans.
Ce délai est toutefois porté à 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration.
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [G] n’a sciemment pas déclaré son changement de situation.
Dès lors, cette absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration de telle sorte qu’aucune prescription ne saurait être encourue, [12] ayant au plus tôt pour les premiers versements de novembre 2015, jusqu’en novembre 2025 pour recouvrir les sommes indues et au plus tard, pour les sommes versées en août 2018, jusqu’à août 2028 pour recouvrir celles versées en août 2018.
En conclusion,
Il sera rappelé que [12], devenu aujourd’hui [8] se trouve lié par la décision du préfet, ses décision étant prises dans le prolongement de ses décisions.
[12] a radié Monsieur [R] [G] des demandeurs d’emplois de Monsieur [G] à compter du 30 janvier 2019 et pour une période de un an à titre de sanction en application des textes susvisés en raison des fausses déclarations. Dans la continuité, elle a supprimé ses revenus de remplacement pour cette même période.
La décision de l’organisme [12], devenu aujourd’hui [8] de 7 janvier 2019 comme celle du 2 avril 2019, totalement en lien avec celle du préfet, ne peuvent ainsi plus être contestée par l’intéressé à ce jour.
Dès lors, la radiation de [R] [G] ne sera pas annulée et sera maintenue. A fortiori,
et de la même façon, le caractère indu des sommes qui lui ont été versées sera affirmé. La demande de [R] [G] à ce titre sera rejetée.
Dès lors, Monsieur [R] [G] sera condamné à payer la somme de 216751,67 euros au titre de l’indû.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il est relevé que [12] n’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Pour autant, Monsieur [R] [G] qui indique ne pas avoir de revenus, ne justifie par ailleurs pas de sa situation personnelle, mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de savoir s’il est mesure d’apurer la moindre dette ou le moindre échéancier ou dans des proportions en adéquation avec ses revenus ou même en attente de la vente d’un bien ni s’il sera en mesure de respecter l’échéancier qu’il pourrait imaginer.
Dès lors, sa demande sera rejetée. Il appartiendra aux parties de mettre en place un plan de remboursement de manière amiable.
Sur la demande de rétablissement
Il sera encore rappelé que par décision en date du 27 décembre 2018, le Préfet du Rhône a décidé de supprimer, de manière définitive, le revenu de remplacement de ce dernier à compter du 09 octobre 2015. Les droits de Monsieur [G] ont été supprimés et non suspendus. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement des droits formulée par Monsieur [G].
Par ailleurs, il n’est pas justifié par [R] [G] d’une nouvelle activité qui justifierait une éventuelle indemnisation en cas de cessation d’activité et qui dès lors, relèverait d’un autre débat.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts de Monsieur [G]
Succombant dans ses prétentions principales, Monsieur [R] [G] ne saurait prospérer dans cette voie, alors que responsable de la situation personnelle dans laquelle il se trouve, il ne justifie ni d’une faute de [12], ni d’un préjudice autre que celui dont il est personnellement responsable ni de fait, d’un lien de causalité.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Partie perdante, Monsieur [R] [G] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à payer à [13], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’annulation des décisions de [12] en date du 7 janvier 2019 et 2 avril 2019,
REJETTE l’intégralité du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à [13], la somme de 216 751,67 euros, à titre d’indu sur la période du 9 octobre 2015 au 31 juillet 2018,
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à [13], la somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement/ la présente ordonnance.
La greffière La présidente
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