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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Eliette SANGUINETTI…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06167 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QZC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W]
née le 09 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, prenant effet le 23 août 2017, la SCI MARSEILLE CITY a loué à Madame [T] [W] un logement sis [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARSEILLE CITY a fait signifier à Madame [T] [W], le 25 juin 2024, une sommation de payer la somme de 1 361,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 2 950,58 euros, au 12 mars 2025.
Madame [T] [W] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2025.
Sa demande est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
La SCI MARSEILLE CITY sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail la liant à Madame [T] [W] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats les contrats de bail ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Madame [T] [W] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’une sommation de payer a été délivrée à Madame [T] [W] le 25 juin 2024 ; qu’au 23 septembre 2024 la dette locative de Madame [T] [W] n’était pas soldée ; qu’au 12 mars 2025, cette dette s’élève à 2 645,16 euros.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [T] [W], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Madame [T] [W] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 684,43 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [T] [W].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 23 septembre 2024, la dette locative de Madame [T] [W] s’élève à la somme de 3 078,06 euros.
Le décompte actualisé au 12 mars 2025, produit contradictoirement par la SARL PRO IMMO, fixe le montant de la dette locative à la somme de 2 645,16 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais de rejet de prélèvement.
Il convient de condamner Madame [T] [W] au paiement de la somme de 2 645,16 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SCI MARSEILLE CITY ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [T] [W].
En outre, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [T] [W] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, la SCI MARSEILLE CITY sera déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [W] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MARSEILLE CITY, Madame [T] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail prenant effet le 23 août 2017 entre les parties, concernant le logement sis au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARSEILLE CITY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 684,43 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 2 645,16 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 12 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI MARSEILLE CITY de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la SCI MARSEILLE CITY une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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