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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 19 janv. 2026, n° 19/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 19/07058 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VA3Y
N° MINUTE : 26/00003
AFFAIRE
[O] [Z] [J]
C/
[P] [N] [I] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DÉFENDEUR
Madame [P] [N] [I] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 5 novembre 2020,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [O] [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (61)
et de Mme [P] [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 17] (92)
mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 18],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [P] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande visant à déclarer les demandes Mme [P] [I] relatives à la liquidation du régime matrimonial irrecevables,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [R],
DESIGNE Maître [L] [M], notaire à [Localité 12], fabrice.françois @paris.notaires.fr afin qu’il finalise les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des operations,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [9] et [10],
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande visant à fixer une récompense due par Mme [P] [I] à la communauté au titre des sommes avancées par cette dernière pour le financement en 1999 de l’appartement (lot 5 et 9),
DIT que Mme [P] [I] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du financement de l’acquisition en 2000 du local commercial (lot 3) situé [Adresse 5] à [Localité 19] (92),
DIT que Mme [P] [I] est redevable d’une récompense à la communauté au titre des travaux effectués dans son bien immobilier propre évalué à 216.217,46 euros par le notaire, dont il convient de déduire les sommes de 1.497 euros et de 4.130,11 euros,
DIT que Mme [P] [I] n’est redevable d’aucune récompense à la communauté au titre des fruits et revenus de biens propres figurant sur le compte de Mme [I] auprès de [16], géré par le cabinet [13],
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande à ce titre,
DIT que Mme [P] [I] détient une récompense sur la communauté à hauteur de 168.237,78 euros au titre de son financement personnel lors de l’acquisition de la maison de [Localité 8],
DIT que Mme [P] [I] détient une récompense sur la communauté à hauteur de 169.356,47 euros au titre de ses deniers personnels encaissés par la communauté,
DIT que Mme [P] [I] détient une récompense sur la communauté à hauteur de 57.228,75 euros au titre des liquidités détenues avant le mariage,
DIT que le notaire désigné fera évaluer les biens et droits immobiliers à l’aide du service des expertises des notaires des Hauts de Seine,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juin 2019, date de la séparation effective des époux,
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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