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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 24/02565 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2WH
N° de minute :
A.S.L. [Adresse 1], SULLY GESTION,
c/
Société [A] & [X]
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 1], représentée par son Président, la société SULLY GESTION,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100
DEFENDERESSE
Société [A] & [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 4] est un ensemble d’immeubles situé dans le [Localité 3] [Localité 4], dépendant d’une association syndicale libre (ASL).
Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2024, il a été mis fin au mandat du cabinet [A] & [X], qui présidait auparavant l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, et la société SULLY GESTION a été désignée pour lui succéder.
Le 8 juillet 2024, un virement d’un montant de 356.254,98 euros a été effectué depuis le compte ouvert par la société [A] & [X] au nom de l’ASL vers un compte de la banque [T].
Le 27 juillet 2024, un envoi de documents a été effectué par le cabinet [A] & [X] à destination de la société SULLY GESTION, qui a téléchargé les éléments le 28 juillet 2024.
Par courrier du 29 août 2024 délivré le 02 septembre 2024, le conseil de la société SULLY GESTION a mis en demeure la société [A] & [X] de communiquer sans délai l’ensemble des dossiers et archives de l’ASL et d’indiquer le motif et le destinataire du virement effectué le 8 juillet 2025, avec restitution des fonds sur le compte de l’ASL.
Le 9 septembre 2024, la société [A] & [X] a transmis par mail les grands-livres et indiqué avoir transmis les documents comptables le 27 juillet 2025.
L’intégralité des archives détenues par la société [A] & [X] a été transmis à la société SULLY GESTION le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société [A] & [X] aux fins notamment d’obtenir sa condamnation sous astreinte à communiquer l’ensemble des dossiers et archives de l’ASL, le paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, une injonction justifier par toute pèce du motif du virement effectué le 8 juillet 2024 et la condamnation à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette date, l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, soutenant oralement des écritures, demande de :
Débouter la société [A] & [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner à titre provisionnel la société [A] & [X] à lui payer la somme de 24.877,14 euros à titre de provision de dommages intérêts ;A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond ;Condamner la société [A] & [X] à lui payer la somme de 8.040 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle supervise 13 syndicats de copropriétaires, dans un ensemble immobilier comportant plus de 1.200 occupants. Elle indique que les éléments comptables demandés ont été transmis tardivement, contestant que son employé Monsieur [U] ait eu accès aux archives ; par ailleurs, les sommes transférées par virement le 8 juillet 2024 n’ont pu être récupérées que le 27 juin 2025. L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE estime qu’en raison de cette gestion fautive, elle a eu des difficultés à payer ses fournisseurs.
La société [A] & [X] soutient oralement des écritures et demande de :
Rejeter les demandes de l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE ;Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE ; Dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés. Elle renonce à sa demande de déclarer irrecevable l’action de l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE.
La défenderesse allègue de la communication de l’intégralité des pièces comptables le 25 juillet 2024, avant leur remise en main propre en mars 2025. Elle estime que l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE disposait de tous les éléments nécessaires pour identifier le compte destinataire du virement litigieux, dont l’ordre de service était antérieur à la passation de pouvoir. De surcroit, la société [A] & [X] considère que la demanderesse disposait de suffisamment de fonds pour son fonctionnement courant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il est constant que les archives papier de l’ASL ont été remises le 11 mars 2025, comme l’atteste le bordereau signé par Monsieur [U]. Antérieurement à cette date, certaines pièces avaient été transmises par courriel du 19 juillet 2024. De plus, un transfert de documents a été effectué par [Y] le 28 juillet 2024. Les 13 éléments transmis, pour un total de 930 Mo, ne sont pas détaillés. Ainsi, alors que la société SULLY GESTION réclame à plusieurs reprises dans des courriers puis dans un courrier officiel la communication d’éléments complémentaires, la société [A] & [X] avance à l’inverse dans ses courriels avoir transmis numériquement l’intégralité de ses archives. Face à ces affirmations divergentes, les seuls éléments produits à la cause ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que les archives numériques n’ont pas été transmises le 19 juillet 2024, faute de liste précise des pièces téléchargées.
En revanche, il ressort du relevé de compte de l’ASL ouvert par la société [A] & [X] auprès de la société HSBC qu’un virement d’un montant de 356.254,98 euros a été effectué le 8 juillet 2024 vers un compte détenu auprès de la banque [T]. Contrairement à ce qu’elle affirme, la société [A] & [X] n’établit pas qu’elle a passé l’ordre de virement antérieurement à la fin de son mandat le 25 juin 2024. Le fait d’effectuer ce transfert d’argent en dehors de tout mandat et de tout motif légitime constitue donc un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
Suivant courriels du 14 août 2024, le gestionnaire de la banque [T] indique ne pouvoir restituer cette somme sans le numéro de compte bancaire ouvert outre la preuve du mandat, éléments que la société HSBC a refusé de transmettre par courriel du 11 février 2025. Il a été demandé à la société [A] & [X] de communiquer les relevés bancaires du compte ayant reçu cette somme à plusieurs reprises (courriels du 27 août 2024 et du 28 février 2025, courrier d’avocat du 29 août 2024), sans que cette dernière ne s’exécute avant le 23 avril 2025. Il convient à ce titre de relever que le numéro indiqué dans le relevé de compte de la société HSBC ne correspond pas aux numéros de comptes indiqués par la Banque [T] et ne permettait donc pas à la société SULLY GESTION d’obtenir la restitution des fonds.
Les échanges de courriels du nouveau mandataire produits à la cause démontrent que le solde du compte bancaire qui leur a été versé le 9 août 2024 à la clôture du compte géré par la société [A] & [X] auprès de la banque HSBC correspondait à 36.000 euros, pour un budget annuel de plusieurs millions d’euros au vu du procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2023. Ainsi, la demanderesse justifie de difficultés à régler ses fournisseurs qui paraissent en lien direct avec le manque de trésorerie résultant du virement litigieux.
Par conséquence, la société [A] & [X] a commis une faute en effectuant postérieurement à l’expiration de son mandat un virement bancaire d’un montant de 356.254,98 euros et en ne communiquant pas avant le 23 avril 2025 les éléments nécessaires à la récupération des fonds, ce qui a occasionné un préjudice financier à l’ASL.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [A] & [X] sera condamnée à payer à l’ASL QUARTIER DE L’HORLOGE la somme provisionnelle de 10.000 euros, à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société [A] & [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, la société [A] & [X] sera condamnée à payer à l’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société [A] & [X] à payer à l’association syndicale [Adresse 5] la somme provisionnelle de 10.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société [A] & [X] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société [A] & [X] à payer à l’association syndicale libre DU [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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