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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 26 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYU4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Madame [W] [J], exerçant la profession de préparatrice de commande au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant mention de « tendinite de l’épaule gauche, latéralité gauche » et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse).
Par courrier en date du 17 juin 2024, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge de la pathologie de Madame [W] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 9 août 2024, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 11 décembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2025.
A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite donc la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
En défense, la Caisse sollicite le débouté de cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le désistement émane de la société [6], qui ne maintient aucune de ses demandes principales. Se désistant, elle doit donc supporter les dépens et ne peut bénéficier du remboursement des frais irrépétibles qu’elle a avancés dans le cadre de la présente instance., étant précisé au surplus que la Caisse n’est dans cette hypothèse ni la partie tenue aux dépens, ni celle qui perd son procès
La société [6] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [6] ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du coded e procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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