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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. WEBCAM IMMOBILIER c/ S.C.I. LE MOULIN, L' agence immobilière BOUMANN IMMOBILIER Syndic, Syndicat BOUMANN IMMOBILIER |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Me MEYRONET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
désistement d’instance
S.A.R.L. WEBCAM IMMOBILIER
c/
Syndicat BOUMANN IMMOBILIER, S.C.I. LE MOULIN
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPSQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. WEBCAM IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
L’agence immobilière BOUMANN IMMOBILIER Syndic,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. LE MOULIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date du 30 octobre 2025, la SARL WEBCAM IMMOBILIER a fait assigner la SCI LE MOULIN et la société BOUMANN IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 838 du CPC,
Vu le constat de commissaire de justice du 22 juillet 2025,
ORDONNER une mesure d’expertise avec mission habituelle, et notamment :
— déterminer l’état de la façade de l’immeuble,
— déterminer les mesures urgentes à prendre et les travaux à réaliser,
— déterminer leur coût,
— déterminer les responsabilités,
— fixer le préjudice commercial subi par l’agence WEBCAM IMMOBILIER.
CONDAMNER in le syndicat des copropriétaires BOUMANN IMMOBILIER et la SCI LE MOULIN à réaliser sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux de mise en sécurité du bâtiment au vu du constat de commissaire de justice produit,
CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 CPC,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 et le 28 novembre 2025, la SARL WEBCAM IMMOBILIER s’est désistée de l’instance.
La SCI LE MOULIN a déclaré ne pas s’opposer au désistement.
La société BOUMANN IMMOBILIER n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 398 du même code, Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que la SARL WEBCAM IMMOBILIER se désiste de l’instance à l’encontre de la SCI LE MOULIN et la société BOUMANN IMMOBILIER.
La SCI LE MOULIN accepte le désistement.
La société BOUMANN IMMOBILIER n’a pas comparu.
Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la SARL WEBCAM IMMOBILIER,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SARL WEBCAM IMMOBILIER en application de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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