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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELYCITE, de l' AARPI Association d'avocats Guilbaud Béna c/ S.A.R.L. ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE, SMABTP es qualité d'assureur de la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02392 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27B6
N° de minute :
S.A.S. ELYCITE
c/
Monsieur [B] [H],
S.A.R.L. ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE,
SMABTP es qualité d’assureur de la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
DEMANDERESSE
S.A.S. ELYCITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparant
S.A.R.L. ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
SMABTP es qualité d’assureur de la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société ELYCITE est propriétaire des terrains situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5], sur lesquels, elle envisage la construction d’une résidence d’hébergement de 109 chambres pour personnes âgées.
Plusieurs immeubles d’habitation, des ouvrages de voiries ainsi que des réseaux de concessionnaires se trouvant à proximité du chantier de construction, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d''obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à titre préventif.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, une mesure d’expertise été confiée à Monsieur [N] [S], au contradictoire des S.A. GRTGAZ, S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS, S.A.S.U. SOCIETE [T] [R], S.A.S. SEMO, la Commune de [Localité 6], l’Etablissement public territorial boucle Nord de Seine, le Groupement Conseil départemental des Hauts de Seine, l’Etablissement public SEVESC, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], Monsieur [F] [L], Madame [M] [D], la société S.N.C. INEO INFRASTRUCTURES IDF.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés SOBATER, SMABTP en qualité d’assureur de SOBATER et de ELYCITE, AXA en qualité d’assureur de TNC, ALLIANZ IARD assureur de [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 10 et 23 septembre 2025, la société ELYCITE a assigné Monsieur [B] [H], la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE et son assureur la société SMABTP devant cette juridiction, à l’audience du 21 janvier 2026, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2026, la société ELYCITE a maintenu sa demande d’ordonnance commune vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris celle d’entre elles qui ont sollicité leur mise hors de cause.
Seule la société SMABTP a comparu, demandant sa mise hors de cause, en faisant valoir que la requérante n’a apporté aucun élément, permettant de comprendre en quoi ces nuisances présenteraient un lien avec les travaux exécutés par son assuré.
.
Monsieur [B] [H] et la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ACPF, la société SMABTP est tenue d’apporter sa garantie seulement en cas de dommage avéré au préjudice d’un tiers du fait des travaux exécutés par son assuré.
Or, la société ELYCITE se contente de faire état de nuisances provenant de la société ACPF au préjudice de Monsieur [H], propriétaire d’un immeuble voisin, sans apporter aucune précision sur la nature de ces nuisances, ni d’éléments rendant plausible leur réalité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ACPF.
En revanche, la société ELYCITE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours tant vis-à-vis de Monsieur [B] [H], en sa qualité de nouveau propriétaire de l’immeuble [Adresse 9], avoisinant le chantier de construction, que de la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE en qualité de locateur d’ouvrage sur ce chantier.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
Déclarons communes à Monsieur [B] [H] et la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 (affaire N° RG24/00914) ayant désigné Monsieur [N] [S] en qualité d’expert ;
Disons que la société ELYCITE communiquera sans délai à Monsieur [B] [H] et la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [B] [H] et la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurss observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ELYCITE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société ELYCITE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [B] [H] et la société ACPF ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société ELYCITE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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