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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MKY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [I]
né le 05 Mai 1961 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de la SCI ZEBRILLON
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOSIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 1985, Monsieur [X] [O] a donné à bail commercial à Monsieur [J] [P] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 16200 francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Ce bail a pris effet le 1er janvier 1985 jusqu’au 31 décembre 1993.
Le 10 janvier 1994, la SCI ZEBRILLON, ayant droit de Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [P] ont signé un compromis de renouvellement de bail à loyer commercial aux mêmes clauses et conditions du bail en cours (du 20 septembre 1985) à l’exception du prix du loyer fixé à 22000 Francs hors charges et hors taxes. Ce renouvellement du bail a pris effet le 1er janvier 1994 jusqu’au 31 décembre 2002.
En 1997, la SCI ZEBRILLON et Monsieur [J] [P] ont consenti à la fixation d’un nouveau montant de loyer à hauteur de 2000 francs par mois.
Le 10 octobre 2022, la SCI ZEBRILLON, représentée par Monsieur [F] [I] et Monsieur [J] [P] ont signé un compromis de renouvellement de bail à loyer commercial, les clauses et conditions du bail restant inchangées. Ce renouvellement du bail a pris effet le 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2011.
Monsieur [W] [I] a fait délivrer à la SARL NOSIA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 5 mars 2025, pour une somme de 8132,19€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, outre la somme de 170,09€ au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 19 mai 2025, Monsieur [W] [I] fait assigner la SARL NOSIA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL NOSIA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL NOSIA à payer à Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 10942,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,
— condamner Monsieur [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 800,19€ ;
— condamner la SARL NOSIA au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre demandeur de justifier de ce que la SARL NOSIA est venue au droit de Monsieur [J] [P] dans le cadre du bail objet du présent litige.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [W] [I] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à l’étude, la SARL NOSIA n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 5 mars 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 6 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL NOSIA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL NOSIA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL NOSIA a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 10942,56 euros, arrêtée au 30 avril 2025.
Il convient toutefois de relever que le décompte versé aux débats arrêtés au 23 avril 2025 prévoit une somme de sept euros au titre d’une mise en demeure du 24 juin 2024 ainsi qu’une somme de 170,09 euros au titre de frais de commandement de payer du 1er avril 2025. Ces deux sommes n’étant pas des loyers, taxes et charges impayées, elles ne seront pas prises en compte à ce titre.
L’obligation du locataire de payer la somme de 10765,47 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 avril 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL NOSIA à payer à Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 10765,47 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL NOSIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL NOSIA ne permet d’écarter la demande de Monsieur [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 septembre 1985 entre Monsieur [X] [O] aux droits duquel est venu Monsieur [W] [I] d’une part, et Monsieur [J] [P] aux droits duquel est venue la SARL NOSIA d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NOSIA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL NOSIA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SARL NOSIA à payer à Monsieur [W] [I] à titre provisionnel la somme de 10765,47 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur 8132,19 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la SARL NOSIA à verser à titre provisionnel à Monsieur [W] [I], ladite indemnité mensuelle à compter 1er mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la SARL NOSIA à payer à la Monsieur [W] [I] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL NOSIA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Me Arièle BENHAIM
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