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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56FR
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, substitué par Maître Antoine CARUEL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne « CONOBOIS », demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me TATTEVIN Christophe
Copie à : M. [G] [F]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 12 novembre 2023, Madame [P] [N] a commandé à Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” la fabrication d’une table à rallonge en châtaignier et piètement Mikado métallique pour la somme de 1644 euros.
Après la livraison d’un premier meuble le 2 mars 2024, un second meuble a été livré le 22 mars 2024.
Se plaignant de vices affectant la table, Madame [P] [N] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix de vente par courriers des 25 mars et 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résolution de la vente de la table litigieuse,
— condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à lui restituer le prix de vente soit la somme de 1699 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, intérêts capitalisés,
— lui décerner acte de ce qu’elle tient la table à la disposition de Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” qui devra en reprendre possession à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et de l’autoriser à l’issue de ce délai, à faire détruire la table aux frais de Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”,
— condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, outre les émoluments du Commissaire de justice, en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce,
— condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à lui verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 13 novembre 2025, Madame [P] [N], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Pour les raisons exposées lors de l’audience, Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”, comparant en personne, s’est opposé à l’ensemble des demandes formulées.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande résolution et les demandes afférentes:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Madame [P] [N] fait valoir que la table qui lui a été vendue et livrée par Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” présente un défaut de stabilité la rendant impropre à son usage. Elle ajoute que ce défaut de stabilité a été constaté par l’expert et que la table qui risque de se renverser au moindre appui est inutilisable. Elle ajoute que ce défaut de conception est antérieur à la vente et justifie la résolution de la vente.
Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”, présent à l’audience, s’oppose aux demandes. Il indique que le piètement tripode n’a pas été imposé par lui mais discuté, validé et choisi par la demanderesse. Il ajoute avoir d’ailleurs exprimé ses réserves sur la stabilité de la table et qu’il n’aurait jamais livré cette table si la cliente avait émis le moindre doute à ce sujet. Il ajoute être parfaitement de bonne foi.
En l’espèce, il est produit à l’appui de la demande le devis en date du 12 novembre 2023 ainsi que le rapport de l’expert désigné par l’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024.
Dans son rapport en date du 24 juin 2025, l’expert indique que:
“Le choix du piètement tripode rend la table impropre à son usage et constitue par son instabilité et son sous dimensionnement une erreur de conception et de réalisation de la part de M.[G]”.
Si Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” conteste les conclusions de l’expertise s’agissant du caractère impropre de la table évoquant un léger défaut de stabilité, force est de relever qu’il ne produit aux débats aucun élément technique susceptible de remettre en question les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguité de l’expert.
Madame [P] [N] a alerté par courriers des 25 mars 2024, 16 avril 2024 et 3 juin 2024 Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” du défaut de stabilité de la table.
Ainsi, il résulte des pièces produites aux débats que le défaut de stabilité de la table, qui constitue un vice affectant la table était présent au jour de la vente n’était pas décelable par un profane tel que Madame [P] [N] et que ce vice exige des travaux d’ampleur pour assurer la sécurité de la table, rendant cette dernière impropre à son usage. L’expert a en effet indiqué que pour s’assurer de la parfaite stabilité, il convient de remplacer le piétement actuel par un piétement quadripode de même type aux mêmes dimensions.
Si Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” a pu affirmer au cours de l’audience qu’il avait averti la demanderesse de l’existence d’un défaut de stabilité, force est de relever qu’il ne produit pas aux débats les éléments suffisants pour démontrer le bien fondé de ses allégations.
Il est donc démontré l’existence d’un vice caché affectant la table rendant celle-ci impropre à l’usage auquel on la destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Madame [P] [N] est donc fondée à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 1699 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente de la table, de condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à payer à Madame [P] [N] la somme de 1699 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Madame [P] [N] devra en revanche restituer la table à Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” en mettant celle-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution de la table restant cependant à la charge de Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte pour assurer la prise en charge de la tablepar Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”.
A l’inverse, à défaut pour Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” de récupérer la table à ses frais auprès de Madame [P] [N] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, Madame [P] [N] sera autorisée à faire procéder à la destruction de la table auprès de tout professionnel habilité de son choix.
Sur les demandes indemnitaires:
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Madame [P] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral.
En l’espèce, Madame [P] [N] ne produit aux débats aucun élément particulier justifiant de l’existence d’un préjudice moral en lien avec le vice caché affectant la table litigieuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les dépens:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par la décision du 17 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à payer à Madame [P] [N] la somme de 900 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” d’une part et Madame [P] [N] d’autre part concernant table à rallonge en châtaignier et piètement Mikado métallique.
Dit en conséquence que Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” devra restituer le prix de vente de la table à savoir la somme de 1699 euros à Madame [P] [N], le condamne au paiement de cette somme, et Madame [P] [N] devra restituer la table à Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS”, ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge de la table.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour garantir le respect par Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” de ses obligations.
Autorise Madame [P] [N], à défaut pour Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” de récupérer la table à ses frais auprès de Madame [P] [N] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, à faire procéder à la destruction de la table auprès de tout professionnel habilité de son choix.
Déboute Madame [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” à payer à M Madame [P] [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne M Monsieur [F] [G], qui exerce sous l’enseigne “CONOBOIS” aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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