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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 24 févr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00087 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7GR
Affaire : Monsieur [X] [T]
Le 24 Février 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE PREFET d'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 11 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Constance MAULEON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des six mois depuis la dernière décision rendue par le Juge des libertés et de la détention le 02 septembre 2025 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté du Préfet du Loiret en date du 1er avril 2022 admettant M. [X] [T], né le 30 mai 1991 à [Localité 6] (49) et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois confiée à Mme [D] [F] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 13 novembre 2024 complété par un jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 07 janvier 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA de l’Etablissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon, alors qu’il était incarcéré au Centre Pénitentiaire d'[Localité 7], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ;
Transféré au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 8] – [Localité 9] à compter du 12 mai 2022 ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [L] [W] en date du 30 mars 2022 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures établi en date du 05 avril 2022 par le Docteur [L] [V] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures établi en date du 07 avril 2022 par le Docteur [L] [V] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— l’Arrêté préfectoral en date du 08 avril 2022 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 02 septembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les Arrêtés Préfectoraux conformes à ces préconisations ;
— l’avis motivé du Docteur [Q] [E] du 13 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [X] [T] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 16 février 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 février 2026 favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
A l’audience du 24 février 2026, M. [X] [T] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître [L] [K], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, peut faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du représentant de l’État dans le département ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [X] [T] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 1er avril 2022 à l’UHSA de l’Etablissement Public de Santé Mentale Georges Daumezon alors qu’il était incarcéré et présentait une incurie, un repli sur soi-même, un discours diffluent et une attitude de toute-puissance avec des idées délirantes mégalomaniaques et des éléments de dissociation ainsi qu’une tension interne, chez un patient souffrant de troubles schizophrénique et en rupture de traitement depuis octobre 2021. Il était maintenu en hospitalisation complète et transféré au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 10] [Localité 9] le 12 mai 2022. Son état a nécessité son admission en USIP (unité de soins intensifs en psychiatrie) du 24/05/2023 au 20/06/2023 puis en UMD (Unité pour Malades Difficiles) du 24/10/23 au 21/07/25 suite à plusieurs passages à l’actes hétéros-agressifs. Il a réintégré le Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 10] [Localité 9] le 21 juillet 2025 devant une amélioration de son état clinique.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 02 septembre 2025 décrivent une absence de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif ou de symptômes délirants, malgré une tension psychique toujours palpable. Il est noté une meilleure gestion par le patient de ses traits psychopatiques.
L’avis motivé du Docteur [Q] [E] du 13 février 2026 indique que nonobstant un comportement globalement adapté depuis sa réintégration au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 8] – [Localité 9] en juillet 2025, le maintien en hospitalisation complète demeure nécessaire compte tenu de la faible conscience de ses troubles par le patient et de son adhésion fluctuante aux soins, alors que par ailleurs en l’état M. [X] [T] n’est pas en capacité de se projeter dans l’avenir notamment sur un hébergement autonome.
Le maintien de l’hospitalisation complète est ainsi justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la persistance des symptômes de M. [X] [T], pour permettre un ajustement des soins nécessaires et en garantir la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 11]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 24 Février 2026 par la voie électronique.
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