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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 19/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/02043 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQOA
NAC : 70A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Pagoundé KABORE,
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [W] [D] [E] [R] épouse [B],
née le 11 Novembre 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [K] [H] [B],
né le 14 Mai 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [Z] [Y] [O],
née le 01 Novembre 1966 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [S] [A] [L],
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [T] [G],
né le 10 Mars 1958 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] épouse [B] et Monsieur [J] [B] étaient propriétaires sur la commune de [Localité 16] – [Adresse 11] – des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 1] et [Cadastre 7], pour les avoir acquis :
— Selon acte reçu par Maître [C] [I], notaire à [Localité 12], le 12 mars 2009 en ce qui concerne la parcelle AC [Cadastre 1],
— Selon acte reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 12], le 21 décembre 2018 en ce qui concerne la parcelle AC [Cadastre 7].
Madame et Monsieur [B] ont consenti un compromis de vente à Madame [O] et Monsieur [L] le 20 décembre 2018.
La réitération de la vente a eu lieu de telle sorte que Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [L] sont devenus les propriétaires des parcelles AC [Cadastre 1], et [Cadastre 2].
Monsieur [N] [G] quant à lui est gérant de la SCI SIROCCO, laquelle est copropriétaire dans la même commune au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (cadastré section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Monsieur [G] a déposé une déclaration de travaux le 17 juillet 2017 pour se voir autorisé à faire des travaux sur le mur séparatif des deux propriétés.
Les consorts [O]-[L] ont alerté Monsieur [G] sur le fait que ledit mur était leur propriété.
Monsieur [G] a poursuivi les travaux.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 13 mars 2019, Madame [W] [R] épouse [B], Monsieur [J] [B], Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [L] ont fait assigner Monsieur [N] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner à Monsieur [G] de remettre en état le mur séparatif sous astreinte.
Par conclusions récapitulatives n°4 en date du 12 février 2024, Madame [W] [R] épouse [B], Monsieur [J] [B], Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [L] demandent au tribunal de :
— Dire recevables et bien fondés les concluants en leurs demandes,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [N] [G] à régler aux concluants la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
— Condamner Monsieur [N] [G] à régler aux concluants la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 12 mars 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— le mettre hors de cause ;
Subsidiairement ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] [W] [D] [E], épouse [B], de Monsieur [B] [J] [K] [H], de Madame [O] [Z] [Y] et de Monsieur [L] [S] [A];
— condamner Madame [R] [W] [D] [E], épouse [B], Monsieur [B][J] [K] [H], Madame [O] [Z] [Y] et Monsieur [L] [S] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 euros pour résistance abusive ;
* 5000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’atteinte au droit de propriété ;
* 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.de les condamner aux dépens, dont distraction à Me KABORE Pagoundé, Avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibérée le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande Monsieur [G] de mise hors de cause
Monsieur [G] sollicite sa mise hors de cause alors même qu’il a fait la déclaration de travaux litigieuse en son nom personnel.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques
1 – sur la demande de Madame [W] [R] épouse [B], Monsieur [J] [B], Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [L]
Les demandeurs indiquent que Monsieur [G] a vendu la parcelle n°AC [Cadastre 2] et que le mur a été remis en état euros décembre 2021.
Ils sollicitent cependant la condamnation de Monsieur [G] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils ne caractérisent cependant pas une faute de Monsieur [G] faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de défendre en justice, ce d’autant que leur préjudice est réparé.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
2 -sur la demande Monsieur [G]
Monsieur [G] sollicitela condamnation des demandeurs à lui payer :
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros à titre de préjudice moral.
Cependant, comme précédemment, Monsieur [G] ne caractérisent aucune faute des demandeurs dans leur droit d’ester en justice, pas plus qu’il ne caractérise le préjudice moral invoqué.
Il sera dès lors débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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