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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la résidence c/ La Société Générale |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAMW
78A
Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [17] sise [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 14], représenté par son syndic, la SARL INSULA, SENAC SYNDIC, SARL au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le numéro 529 620 874, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [R], de nationalité sénégalaise
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [J] [M] [U] épouse [R], de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Samir LASSOUED, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Rahman TURGUT, avocat plaidant au Barreau de Paris
CREANCIER INSCRIT
La Société Générale, SA au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
10/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix décembre ;
Vu le commandement délivré le 11 juillet 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 7] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R], publié le 31 juillet 2024 volume S n°180 au service de publicité foncière de [Localité 22] ;
Vu l’assignation en date du 30 septembre 2024, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 7] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 octobre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un appartement et une place de stationnement (lots 116 et 122) sis [Adresse 3] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 6]) [Adresse 12] [Localité 21], représenté par son syndic en exercice demande au juge de l’exécution de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 14] de son désistement à l’égard de Monsieur [O] [R], Madame [J] [M] [U] épouse [R].
— Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2024, publié le 31 juillet 2024, Volume 2024 S n° 180
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2024, publié le 31 juillet 2024, Volume 2024 S n° 180.
— Laisser à la charge de Monsieur [O] [R], Madame [J] [M] [U] épouse [R] les frais de saisie selon accord des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] ne s’est pas opposé au désistement.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 4 décembre 2024, le créancier inscrit, la SOCIETE GENERALE, a indiqué qu’elle n’entendait pas se subroger dans les droits du créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil de Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice l’encontre de Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 8] [Localité 20] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence MANSART KLM sise [Adresse 7] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice contre Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juillet 2024 et publié le 31 juillet 2024 volume 2024 S n°180 au service de publicité foncière de [Localité 22], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [J] [M] [U] épouse [R] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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