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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 12 mai 2026, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2])
et de Mme [R] [K] [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Venezuela)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre époux suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 novembre 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires et inversement les années impaires, en précisant que le corps de la semaine prise en considération s’étale du lundi au vendredi, et que le parent bénéficiant de cette semaine accueillera l’enfant dès la fin de la semaine précédente, le vendredi soir à la sortie des classes,
— pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noel et du jour de l’an : suivant le rythme de l’alternance pendant la période scolaire, le changement de bras ayant lieu le vendredi soir à 19h au domicile du parent ayant hébergé l’enfant pendant la semaine écoulée ou au centre de loisirs si [Y] y est inscrite,
— pendant les vacances de Noël et du jour de l’an : la semaine de Noël avec le père et celle du jour de l’an avec la mère les années paires, la semaine de Noel avec la mère et la semaine du jour de l’an avec le père les années impaires, soit 8 jours chacun, le changement de bras ayant lieu à 19h au domicile du parent qui avait l’enfant avec lui ou au centre de loisirs si [Y] y est inscrite,
— en décembre 2026, le père aura sa fille la semaine de Noel, soit 8 jours, du vendredi soir sortie des classes le 18 décembre 2026 jusqu’au 26 décembre 2026 à 19h et la mère la semaine du jour de l’an du 26 décembre 2026 à 19h jusqu’au 3 janvier 2027 à 19h, l’alternance classique reprenant ensuite son cours,
— pendant les grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines chez le père et les 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
ORDONNE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
ORDONNE que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
ORDONNE que les documents d’identité de l’enfant ainsi que son carnet de santé suivront l’enfant dans sa résidence,
DIT qu’il n’y a pas lieu à contribution d’un parent envers l’autre au titre de l’entretien et à l’éducation de [Y],
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence,
DIT que les frais d’inscription scolaire, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, de sorties scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié par les deux parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense,
CONSTATE l’accord des parties pour contribuer à l’entretien et l’éducation de leur enfant au-delà de sa majorité tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, ce qui est une obligation légale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Mme Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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