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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 août 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJOT
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE YES ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Madame Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Monsieur Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me CHARTON + pièces
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 2 avril 2025 à la SAS GROUPE YES ENERGY prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 15 avril 2025, par lequel Monsieur [R] [W] a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile à l’audience du 2 mai 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, 1217 du Code civil, de :
— CONDAMNER la SAS GROUPE YES ENERGY à lui payer la somme de 5.390 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 ;
— CONDAMNER la SAS GROUPE YES ENERGY à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS GROUPE YES ENERGY aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, la SAS GROUPE YES ENERGY prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en indemnisation du préjudice né de la perte de primes :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose quant à lui que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’occurrence, Monsieur [R] [W] poursuit l’indemnisation de son préjudice financier, qu’il évalue à la somme de 5.390 euros, né de la perte de primes dites « MA PRIME RENOV’ » et « PRIME COUP DE POUCE BAT », en faisant valoir avoir confié à la défenderesse le soin de réaliser des travaux de fourniture et de pose d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau moyennant le prix de 24.900 euros TTC selon devis accepté par lui le 1er novembre 2022, puis que, alors que le commercial de la société défenderesse lui avait assuré par écrit et brochure à l’appui qu’une telle installation lui ouvrait droit à des aides financières et subventions à hauteur de la somme de 9.390 euros, et qu’il se chargeait de gérer le dossier de demande de subventions, il n’a perçu que la seule prime énergie d’EDF « PRIME COUP DE POUCE PAC » sans avoir bénéficié d’aucune assistance afin de lui permettre l’obtention des autres prime annoncées à la signature du contrat, de sorte que ces aides ne lui ont pas été versées, ce qui lui cause un préjudice d’un montant de 5.390 euros.
Le présent Tribunal rappelle qu’il incombe au demandeur en indemnisation, qui recherche ainsi la responsabilité contractuelle de son contractant, de démontrer tant le manquement à son obligation contractuelle dont il impute la commission à ce dernier, ce qui implique au premier chef qu’il démontre l’existence de l’obligation inexécutée mise à la charge du même, que l’existence et le quantum du préjudice en lien causal avec tel manquement dont il poursuit réparation par même voie.
Or, au cas d’espèce, contrairement à ce que tend à faire valoir le demandeur, force est de relever qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manquement de la société défenderesse à son obligation d’assistance dans le dépôt de dossier aux fins d’obtention d’aides à la rénovation énergétique comme à son obligation d’effectuer pour son compte les démarches administratives y relatives, dès lors qu’il ne s’évince ni des termes du devis accepté par lui ni des conditions générales y attachées quelconque engagement de la société défenderesse de réaliser telles démarches ou d’assistance à même fin (pièce n°2 demandeur).
Par ailleurs, si la brochure commerciale de la venderesse mentionne certes la possibilité de percevoir des primes et aides dont elle présente le barème applicable selon la composition familiale et les ressources du foyer, pour la réalisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur ou d’un ballon d’eau chaude thermodynamique, en revanche, il n’y est porté aucune mention de nature à démontrer que la venderesse se fut engagée tant à leur obtention qu’à réaliser les démarches administratives nécessaires ou encore à assister le client à cette fin, dans le cadre du contrat litigieux (pièce n°1 demandeur).
Il s’ensuit que le demandeur ne rapportant pas la preuve que telle obligation dont il invoque l’existence est entrée dans le champ contractuel, il ne démontre subséquemment pas le manquement à la même imputable à la défenderesse.
Le présent Tribunal ajoute qu’il ne rapporte d’ailleurs pas davantage la preuve de l’existence comme du quantum du préjudice né de la perte de primes dont il poursuit réparation, telle preuve ne pouvant résulter de la seule production par lui d’un courrier émanant d’EDF en date du 15 novembre 2023 aux fins de lui adresser la prime énergie d’un montant de 4.000 euros, alors même qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il se fut heurté à un refus d’octroi des primes dont il invoque la perte (pièces n°7 demandeur).
Ainsi, Monsieur [R] [W] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des conditions présidant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS GROUPE YES ENERGY, sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [R] [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation du préjudice né de la perte de primes.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [W], étant tenu aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 15 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande en indemnisation du préjudice né de la perte de primes ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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