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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
MINUTE N°
DU : 24 Décembre 2025
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJCN
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
[O] [F]
C/
S.A.S. LSK (EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE LASKA), [S] [D] [Y], [K] [E], [G] [C] [V] [H]
DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. LSK (EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE LASKA)
[Adresse 6]
Madame [S] [D] [Y]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
Monsieur [G] [C] [V] [H]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Françoise BOYER-ROZE le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 10 et 17 octobre 2025, M. [O] [F] a fait assigner la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il :
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 avril 2024, depuis le 13 septembre 2025,condamne solidairement la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] à lui payer par provision la somme de 11.950 euros correspondant aux loyers échus et impayés de mars 2025 inclus à septembre 2025 inclus, condamne solidairement la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] à lui payer par provision la somme de 1.195 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1153 du code civil,condamne la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, à lui payer par provision la somme de 1.650 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant au montant mensuel du loyer, à compter du 13 septembre 2025,ordonne l’expulsion de la SAS LSK sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, condamne solidairement la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamne solidairement la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2025 ainsi que du présent acte.
Au soutien de sa demande, M. [O] [F] expose avoir donné à bail à la SAS LSK, exerçant sous l’enseigne LASKA, un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10], pour un loyer annuel de 18.600 euros.Il explique que Mme [S] [D] [Y], M. [G] [C] [V] [H] et M. [K] [E] se sont portés caution solidaire à hauteur de 9.300 euros.
Il indique avoir fait délivrer le 13 août 2025, par commissaire de justice, un commandement de payer à la SAS LSK en raison de loyers impayés depuis mars 2025.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 24 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le contrat de bail du 11 avril 2024 produit par M. [O] [F] est conclu avec la SAS LCH, et non pas la SAS LSK, pour un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 10], et non pas au [Adresse 5].
En l’état de ces contradictions, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé qu’un contrat de bail a été conclu entre M. [O] [F] et la SAS LSK. Dès lors, il n’y a lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par M. [O] [F].
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les dépens resteront dès lors à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibref éré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de M. [O] [F].
Condamnons M. [O] [F] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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