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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 mars 2024, n° 22/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PECHAVY TRANSPORT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD
89B
MINUTE N° 24/00474
__________________________
25 mars 2024
__________________________
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
S.A.S. PECHAVY TRANSPORT
__________________________
N° RG 22/01499
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [K] [U]
S.A.S. PECHAVY TRANSPORT
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 23 janvier 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 08 Janvier 1985 à
13 Route du Moulin Neuf
33750 SAINT QUENTIN DE BARON
comparant en personne assisté de Me Fadela KIDARI, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cassandra PIESSE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PECHAVY TRANSPORT
2 Rue Ricodonne
33450 SAINT LOUBES
représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Ngoc-lan TRUONG, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [I] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2021, [K] [U], salarié de la société PECHAVY TRANSPORTS en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 14 mai 2021 : « Selon les dires de la victime, celle-ci était en train de monter à l’échelle afin de laver sa benne. Selon les dires de la victime, arrivée au dernier barreau de l’échelle, celle-ci aurait ripé au sol et la victime serait tombée avec en tapant le rebord de la benne. »
Le certificat médical initial établi le 12 mai 2021 par le docteur [Y] [J] ne mentionne rien au niveau des constatations détaillées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à la date du 9 juin 2021.
[K] [U] a ultérieurement fait parvenir à la Caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion en date du 28 septembre 2021. Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 9 novembre 2021.
L’état de santé de [K] [U] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2023.
Par requête déposée le 7 novembre 2022, [K] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS, dans la survenance de son accident de travail du 12 mai 2021.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 14 décembre 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
***
A cette audience, [K] [U] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :
se déclarer compétent ; le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; nommer un médecin auquel il sera confié une mesure d’expertise avec les missions usuelles en cette matière ; reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; prononcer la majoration de la rente accident de travail au maximum légal ; condamner la société PECHAVY TRANSPORTS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société PECHAVY TRANSPORTS aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; dire que le jugement à intervenir sera assorti du taux d’intérêt légal.
A l’appui de ses demandes, [K] [U] affirme que son employeur n’a pas respecter son obligation de sécurité en omettant d’afficher les règles de consignes et de signalisation sur la piste de lavage, mais seulement des pictogrammes et photographie sans consignes. Il indique qu’il ne lui a jamais été fourni les équipements de protection individuels, notamment le baudrier jaune prévu au contrat de travail, remplacé par un simple « gilet jaune ». Il soutient que l’employeur lui a attribué une mission, en l’espèce le transport de produits céréaliers, non prévue par son contrat de travail, le nettoyage des bennes ayant été ajouté après sa date d’embauche. Enfin, il fait valoir que le document unique produit par l’employeur est postérieur à la survenance de son accident de travail, et affirme que le fait qu’il n’y ait pas de témoin de son accident n’est pas déterminant.
Il affirme subir du fait de cet accident des souffrances physiques et psychologiques qui nécessitent une expertise médicale aux fins d’évaluer sa situation médicale, les différents chefs de préjudices subis.
***
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de Procédure civile, la S.A.S PECHAVY TRANSPORTS demande au tribunal de :
constater que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident de travail du 12 mai 2021 ; débouter en conséquence [K] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire :
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; en toute hypothèse :
condamner [K] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS affirme que son salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle ait commis une faute inexcusable et n’aurait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour préserver ses salariés du risque en hauteur.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident restent parfaitement indéterminées et qu’en conséquence aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Elle soutient par ailleurs avoir fourni un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels aux salariés, identifiant un risque de chute en hauteur lors du nettoyage des bennes et donnant des mesures de prévention à suivre pour prévenir toute chute.
Elle expose que des consignes de sécurité relatives aux « Consignes de lavage » étaient affichées à la vue des salariés, et que des équipements de protections individuels avaient été délivrés au demandeur, et notamment un baudrier fluorescent, comme stipulé dans le contrat de travail signé par ce dernier.
Elle indique enfin qu’à la lecture du contrat de travail de [K] [U], et le nettoyage des bennes et le transport de produits céréaliers entraient dans ses attributions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à [K] [U] tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner le représentant légal de l’employeur, la société PECHAVY TRANSPORTS, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise ;Enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la recevabilité de l’action du demandeur n’est pas remise en question par les parties.
En conséquence, [K] [U] sera déclaré recevable en son action.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverPour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les
mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la
protection de l’intéressé.
CA Bdx, Chambre sociale, section B ,24 mars 2022,
N° RG 19/05365
.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverQuid de la charge de la preuve (notamment si l’employeur ne conclut pas ou s’il ne fournit pas grand-chose en défense) ?
La preuve d’une faute de l’employeur (résultant d’une conscience du danger et de défaut de précaution suffisant) ressort le plus souvent des circonstances mêmes de l’accident ou des conditions de travail,
Dans les cas douteux, le salarié ne peut obtenir d’indemnisation supplémentaire s’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et de l’absence de précaution suffisantes par celui.
La question qui se pose en matière d’AT est celle de la détermination des circonstances de l’accident.
Si celles-ci sont déterminées (grâce aux qq éléments fournis par le salarié), on peut donc comprendre ce qui s’est passé et en tirer les conséquences qui en résultent en terme de mesures qui auraient dû être prises (ou pas ….) par l’employeur.
Email [P] [W] sur Tass-Manie le 8/12/2021
Cf 6 et 9 CPC
.
En l’espèce, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont [K] [U] a été victime en date du 12 mai 2021 n’est pas contestée.
[K] [U] a été engagé à compter du 7 juillet 2017 en qualité de conducteur routier, par la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS.
Sur les circonstances de l’accident de travail
La S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS fait valoir qu’en l’absence de témoin, les circonstances de survenance de l’accident de travail demeurent indéterminées ce qui empêche la caractérisation d’une faute inexcusable.
Or, il y a tout d’abord lieu de relever que l’employeur n’a pas contesté et ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident de travail dont a été victime [K] [U], que, bien que les informations retranscrites dans le formulaire de déclaration d’accident de travail soient nuancées par la formule « selon les dires de la victime », aucune réserve motivée n’a été formulée par l’employeur dans la case prévue à cet effet.
En outre, le fait qu’un accident ait eu lieu en l’absence de tout témoin n’est pas déterminant quant à la possible faute inexcusable de l’employeur dans sa survenance.
Sur les mesures prises nécessaires à la protection du salarié
Il ressort de la lecture du contrat de travail signé par les parties en date du 11 juillet 2017, que la salarié s’engageait à effectuer « tout type de transport nécessaire pour les besoins du service général (régional, national, international, distribution…) avec les types de véhicules correspondants (porteur, gros porteur) », qu’il ne pourrait « prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule », et qu’il serait en outre « responsable du nettoyage des camions (intérieur et extérieur) et de l’entretien du véhicule confié par l’entreprise. »
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en attribuant à [K] [U] des fonctions non prévues dans son contrat de travail, le jour de la survenance de l’accident de travail, alors qu’il ressort de ce dernier qu’il était affecté à tout type de transport et devait pourvoir au nettoyage intérieur et extérieur du véhicule, donc, des bennes.
Par ailleurs, il ressort dudit contrat de travail que le salarié reconnaît avoir reçu un sac de sécurité personnel, numéroté (numéro manquant) contenant des équipements de protection individuels, et notamment un baudrier fluorescent.
Or, force est de constater que [K] [U] ne rapporte pas la preuve de l’absence de remise dudit baudrier fluorescent et de la remise d’un simple gilet jaune, alors qu’il a signé un contrat de travail attestant de la remise en main propre d’un kit contenant, entre autres, ledit baudrier.
D’autre part, le salarié produit une photographie d’une affiche « Consignes lavage » sur laquelle figure huit pictogrammes, exposant que ledit panneau est insuffisant.
A l’étude de ce panneau, il apparaît que les pictogrammes représentent des consignes de sécurité, en bleu ce qu’il faut faire et en rouge les interdictions. Certes, il ne s’agit pas de consignes écrites, néanmoins l’on peut en déduire sans difficulté qu’il est nécessaire de porter un casque, des lunettes de protection, des gants, une combinaison, des chaussures de sécurité crantées, un harnais en cas de travail en hauteur, et qu’il est interdit de fumer et/ou vapoter et d’utiliser son téléphone portable. Or, il n’est pas indiqué que les consignes de sécurité doivent revêtir la forme de consignes écrites.
Par ailleurs, [K] [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de l’absence de fourniture du harnais de sécurité, dont il est indiqué qu’il était nécessaire en cas que travail en hauteur. Il n’est pas précisé s’il le portait lors de la survenance de l’accident de travail. En outre, il convient de constater que dans le Contrat de travail signé à la date de son embauche, le salarié reconnaît également avoir reçu en main propre le Manuel Conducteur concernant la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité, la Sûreté et l’Environnement de la Société. Etant précisé que ce Manuel n’est pas versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible d’en connaître le contenu.
Enfin, l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels de la société PECHAVY TRANSPORTS mentionne un risque de chute de hauteur lors du nettoyage de la benne, avec comme mesures de maîtrise du risque existantes : « Accéder toujours à l’intérieur de la benne par l’arrière à l’aide d’un moyen d’accès sécurisé (échelle) bien ancré et (au) sol et avec de bons appuis. Nettoyer la benne toujours à plat. Ne jamais tourner le dos au vide généré suite à l’ouverture de la porte. Laisser une des portes fermées lors de la phase de nettoyage. Port des EPI (chaussures…) » avec un renvoi au Manuel conducteur.
Or, si cet extrait est effectivement issu de la mise à jour du 10 janvier 2022, soit postérieur à la survenance de l’accident datée du 12 mai 2021, le fait est que ce manuel renvoi au Manuel conducteur dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par le salarié au moment de son embauche.
Aussi, il ressort de ces éléments que l’employeur avait conscience du risque de chute de hauteur lors du nettoyage de la benne puisque cela ressort des consignes de sécurité affichées (pictogrammes) et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels de la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS. Néanmoins, il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié dans la mesure où des consignes de sécurité était exposées, qu’il ressort du dossier que les Equipements de Protection Individuels ont été fournis au salarié, lequel ne rapporte pas la preuve de la fourniture d’un gilet jaune à la place d’un baudrier.
Il doit être enfin relevé qu’il n’est allégué d’aucun dysfonctionnement de l’échelle impliquée dans l’accident.
Ainsi, [K] [U], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en lui faisant nettoyer la benne de l’engin en cause, la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS n’aurait pas pris les mesures propres à le préserver du risque auquel il était exposé.
La faute inexcusable de la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS ne sera par conséquent pas retenue.
[K] [U] sera par conséquent débouté de son recours.
Sur les autres demandes :
Sur les dépensJulien [U] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 22/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPD
Sur les frais irrépétiblesCondamné aux dépens, [K] [U] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de condamner [K] [U], à verser à la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireIl n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de disposition susceptible d’exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
DÉBOUTE [K] [U] de l=ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE [K] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [U] à verser à la S.A.S. PECHAVY TRANSPORTS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [K] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2024, et signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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