Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00902 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UI
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [O] [K] [X], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 21, concernant :Monsieur [T] [Y], né le 04 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h20 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[T] [Y], né le 4 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2009 pour motif économique en même temps que sa famille. Ses parents et sa fratrie seraient en France, ils sont en situation régulière. Il aurait lui-même été en situation régulière, selon lui jusqu’en 2015.
Pourtant une première mesure d’éloignement a été délivré le 30 août 2011, après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA en 2010 puis par la CNDA en 2011. Une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à son encontre sous la forme d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022, régulièrement notifié le jour même à 18h35.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h37, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 20 février 2025 à 10h45.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h21, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [T] [Y] conteste les diligences et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, et l’absence de menace à l’ordre public s’agissant de condamnations anciennes de son client et pour des faibles quantums.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense conteste les diligences de l’administration et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir des relations diplomatiques complexes entre la France et l’Algérie.
Objectivement, il ressort de la lecture des pièces au dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement et valablement dès le 14 février 2025, le jour même de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, puis que des relances très régulières sont intervenues le 27 février 2025, puis 13 mars 2025 et enfin 11 avril 2025.
Dans ces conditions, s’il ne saurait être fait grief à l’administration d’un défaut dans ses diligences, force est de constater en revanche que les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, l’intéressé n’a toujours pas été identifié comme ressortissant algérien, et aucune audition consulaire n’est fixée, alors que cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences complètes de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle s’agissant de condamnations anciennes et pour de faibles quantums.
Objectivement, l’administration produit plusieurs pièces :
— Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, puis d’une libération sous contrainte octroyée par le juge d’application des peines (JAP) sous la forme d’une semi-liberté à compter du 11 décembre 2023, puis d’une évasion de l’intéressé entre le 14 décembre 2023 et le 10 octobre 2024, enfin d’une condamnation du 11 septembre 2024 pour évasion à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt décerné.
— Deuxièmement, le casier judiciaire de [T] [Y] porte mention de 3 condamnations en 2023 pour des conduites sans permis à deux peines d’amende (le 6 février 2023 et 20 mars 2023 : deux ordonnances pénales) et une peine de jours-amendes (en CRPC le 24 avril 2023).
— Troisièmement, des impressions issues du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il ressort 12 signalisations (dont certaines recoupent les condamnations susmentionnées) entre 2010 et 2023.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la diversité des infractions pour lesquelles [T] [Y] a été condamné (délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants), leur réitération sur une courte période de temps (toutes les condamnations ont été prononcées en 2023), passages à l’acte qui ont été stoppés par l’incarcération de l’intéressé dont il s’est volontairement soustrait pendant presque un an (décembre 2023 à octobre 2024) après qu’une mesure de faveur sous la forme d’une semi-liberté lui ait été octroyée par le JAP, ayant fait l’objet d’une condamnation pour évasion et d’un mandat d’arrêt, lequel a été exécuté récemment le 10 octobre 2024, ce qui fait que le caractère durable et actuelle de la menace à l’ordre public est bien caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2025.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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