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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 5 août 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 22/00748 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EBCE
du 05 Août 2025
MINUTE N° 25/38
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE ANNE DE BRETAGNE situé au 8 rue du Val 56800 PLOERMEL, représenté par son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER J. [R] et S. PICOU-LE TRESOR PUBLIC DE PLOERMEL,
c/
[X], [M], [L] [W]
Jugement du CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE ANNE DE BRETAGNE situé au 8 rue du Val 56800 PLOERMEL, représenté par son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER J. [R] et S. PICOU
5 rue des Forges
56800 PLOERMEL
Représenté par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE TRESOR PUBLIC DE PLOERMEL
Service des Impôts des Particuliers de Ploermel
23 Rue du 8 Mai 1945
CS 50290
56802 PLOERMEL CEDEX
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Monsieur [X], [M], [L] [W]
8 rue du Val
56800 PLOERMEL
Non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 24 Juin 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 05 Août 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Vannes du 31 octobre 2020, signifiée le 22 décembre suivant et revêtue de la formule exécutoire le 28 janvier 2021, ainsi que d’une hypothèque judiciaire prise le 16 juillet 2021 et publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes II le 19 juillet 2021, volume 2021 D 5228, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Anne de Bretagne a, suivant acte d’huissier de justice du 22 février 2022, fait signifier à Monsieur [X] [W] un commandement de payer valant saisie portant sur les lots 5 (appartement T2 au 1er étage outre les 535/10.000èmes des parties communes) et 26 (cave n°12 outre les 27/10.000èmes des parties communes) de l’immeuble dénommé « Résidence Anne de Bretagne », situé 8 rue du Val à Ploërmel et cadastré section AC n° 589 pour une contenance de 4 a 72 ca.
Ce commandement de payer aux fins de saisie a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes II le 7 avril 2022, volume 2022 S n° 12.
Par acte en date du 12 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Anne de Bretagne, représenté par son syndic en exercice, la SARL [R] PICOU, a fait assigner Monsieur [W] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de comparaître à l’audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, le16 mai 2022.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 17 mai 2022, le poursuivant y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 20.000 €.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le temps pour Monsieur [W] de demander l’aide juridictionnelle, pour son avocat de faire des propositions de paiement puis de dégager sa responsabilité, n’ayant plus de nouvelles de son client, à l’audience du 23 mai 2023, le débiteur n’a pas comparu et le créancier poursuivant a donc maintenu sa demande de vente forcée.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2023, sans que Monsieur [W] ne se manifeste dans l’intervalle auprès du JEX ni qu’il sollicite le bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d’un nouveau conseil.
Par jugement du 27 juin 2023, le Juge de l’exécution a donc :
— dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Anne de Bretagne dispose, au jour de l’audience d’orientation, d’une créance s’élevant à la somme de 3.937,53 € (sauf mémoire, et notamment frais et intérêts postérieurs) ;
— ordonné la vente du bien de Monsieur [X] [W] consistant en les lots 5 (appartement T2 au 1er étage outre les 535/10.000èmes des parties communes) et 26 (cave n°12 outre les 27/10.000èmes des parties communes) de l’immeuble dénommé « Résidence Anne de Bretagne », situé 8 rue du Val à Ploërmel et cadastré section AC n° 589 pour une contenance de 4 a 72 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes II le 7 avril 2022, volume 2022 S n°12, et ce, par adjudication forcée sur la mise à prix de 20.000 € et fixé la date d’audience à cette fin ainsi que les modalités de visite du bien ;
— ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente sur adjudication.
Monsieur [W] a interjeté appel de la décision d’orientation.
Par décision du 1er octobre 2024, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement du 27 juin 2023, ayant déclaré irrecevables les moyens soulevés comme étant des demandes nouvelles, non présentées devant le Juge de l’exécution.
La Cour a donc renvoyé l’affaire devant le magistrat vannetais, pour fixation de la date d’adjudication.
A l’audience du 15 octobre 2024, le créancier poursuivant a confirmé sa demande de fixation d’une date d’audience pour l’adjudication du bien saisi. Monsieur [W] n’était ni comparant, ni représenté.
Par décision du 12 novembre suivant, le Juge de l’exécution de Vannes a :
— ordonné la vente du bien de Monsieur [X] [W] consistant en les lots 5 (appartement T2 au 1er étage outre les 535/10.000èmes des parties communes) et 26 (cave n°12 outre les 27/10.000èmes des parties communes) de l’immeuble dénommé « Résidence Anne de Bretagne », situé 8 rue du Val à Ploërmel et cadastré section AC n°589 pour une contenance de 4 a 72 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes II le 7 avril 2022, volume 2022 S n°12, et ce, par adjudication forcée sur la mise à prix de 20.000 € ;
— fixé la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 21 janvier 2025 (10 heures) ;
— dit que la visite du bien immobilier saisi sera effectuée la première quinzaine de janvier 2025 avec le concours de la SCP BARRE TREMOLIERES-EVENO, Commissaires de Justice à Ploermel, qui pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente sur adjudication.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan a informé la juridiction de sa saisine par Monsieur [W] et sollicité le report de la vente sur adjudication.
Par courrier du 16 janvier 2025, reçu par voie dématérialisée, le conseil du SDC a indiqué s’y opposer, faisant état de la mauvaise foi de Monsieur [W] et de son inertie, et estimant la demande tardive, dilatoire, infondée et mettant par trop en péril les intérêts du syndicat de copropriétaires.
A l’audience, le conseil du poursuivant a réitéré sa demande que la vente ait lieu comme prévu.
Monsieur [W] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été rendue sur le siège, après une suspension d’audience, et le Juge de l’exécution a ordonné le report de la vente sur adjudication du bien de Monsieur [X] [W] dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité de la demande du débiteur et la mise en œuvre de mesures d’apurement du passif, renvoyant l’examen de l’affaire au mardi 24 juin 2025.
A ladite audience, il a été constaté que si la commission de surendettement avait déclaré recevable le dossier de Monsieur [W], elle n’avait cependant pas encore élaboré de plan dans la mesure où il contestait une des créances, sur laquelle il devait être statué prochainement.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la juridiction avait ordonné le report de la vente forcée à la demande de la Commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées, conformément à l’article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et notamment au regard de l’état de santé de Monsieur [W], l’objectif poursuivi était également de permettre à la procédure de surendettement de se dérouler.
Or, en l’espèce, celle-ci est toujours en cours et un plan apparait possible dès que les contestations de créances seront tranchées, ce qui sera le cas sous peu.
Aussi, en application de l’article 378 du Code de Procédure Civile, qui dispose que « hors les cas où la loi l’impose, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice » et que « s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il peut être ordonné d’office », il paraît d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la contestation de créance et de l’élaboration d’un plan en conséquence par la commission de surendettement. Par suite, il y a lieu de renvoyer l’examen du dossier et de suspendre la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
SURSEOIT à statuer sur la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision à intervenir du JCP sur la contestation de créance et de la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan sur l’élaboration d’un plan ;
RENVOIE l’examen de la présente affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 10 heures, sans nouvelle convocation des parties ;
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière est suspendue d’ici là ;
RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de Justice ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement à la Conversation des Hypothèques de Vannes II ;
ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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