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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFNL
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [A] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [H] [P]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [A] [B],
demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 06 octobre 2025
Mise en délibéré au 05 décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office Public de l’Habitat de Haute-[Localité 3] Habitat 70 (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à Mme [A] [B] le logement n°21 situé [Adresse 5] par contrat du 2 avril 2021, pour un loyer mensuel de 255,34 euros et 132,04 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Mme [A] [B] par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Mme [A] [B] ;
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra;
— fixer et condamner Mme [A] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des locaux, soit 476,87 euros par mois commencé; révisable selon les conditions prévues au bail initial;
— condamner Mme [A] [B] au paiement de la somme de 1 551,45 euros au titre des loyers et charges arrétés à février 2025, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation;
— condamner Mme [A] [B] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989;
— constater l’exécution provioire de la décision à intervenir.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire est célibataire et a une fille de 18 ans à charge.
Elle est bénéficiaire du RSA mais rencontre des problèmes de santé. Une demande de mesure d’accompagnement judiciaire est envisagée ainsi qu’un dossier de surendettement. La locataire souhaite rester dans le logement avec un plan d’apurement.
A l’audience du 7 juillet 2025, l’OPH Habitat 70, représenté par Mme [H] [P], maintient ses demandes actualisant la dette à la somme de 2 949,00 euros précisant qu’en février 2025 un versement de 1 200,00 euros est intervenu.
Mme [A] [B], présente, confirme être au RSA et vivre avec sa fille. Elle expose qu’il n’a pas été évoqué de dossier de surendettement et propose de régler 50 euros en sus du loyer courant pour régler la dette.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 6 octobre 2025 pour permettre à la loctaire de régler le loyer courant.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’OPH Habitat 70, représenté par Mme [H] [P], maintient ses demandes actualisant la dette à la somme de 4 385,83 euros précisant qu’il n’y a pas eu de réglements et s’opposant à des délais de paiement.
Mme [A] [B], présente, explique que son RSA a été suspendu car elle n’a pas reçu la convocation. Elle confirme ne pas avoir déposé de dossier de surendettement mais indique avoir rencontré une personne pour son budget. Elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 2 avril 2021 contient une clause résolutoire (article 6.1) et un commandement de payer visant cette clause avec un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 798,54 euros au titre des loyers et charges impayés.
Avec un paiement partiel à hauteur de 1 200,00 euros, le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 mars 2025.
L’expulsion de Mme [A] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Mme [A] [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
À compter du 1er septembre 2025, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à la somme de 480,07 euros, corespondant au loyer révisé du mois d’août 2025. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH Habitat 70 produit un décompte indiquant que Mme [A] [B] reste lui devoir la somme de 4 385,83 euros incluant le mois d’août 2025.
Les sommes réclamées à compter du 25 mars 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
La defenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Mme [A] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 385,83 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025 sur la somme de 1 551,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [A] [B] n’a pas justifié du réglement du loyer courant et le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Mme [A] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2021 entre l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 et Mme [A] [B] concernant le logement n°21 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [A] [B] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 480,07 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [A] [B] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 la somme de 4 385,83 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025 sur la somme de 1 551,45 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [A] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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