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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00204
Affaire : N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBUI
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [O] [U] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
en LS à Me CLAUDE le
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [I], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 juillet 2024, reçu le 30 juillet 2024, Mme [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Haute-Saône refusant une demande de pension d’invalidité en date du 30 avril 2024, confirmée par commission de recours amiable (ci-après la CRA) lors de sa séance du 28 juin 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [O] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de lui attribuer une pension d’invalidité.
En défense, la CPAM soutient oralement ses conclusions et sollicite du tribunal qu’il :
Confirme la décision de refus administratif d’une pension d’invalidité de Mme [U] ;Confirme la décision de la CRA du 28 juin 2024 ;Déboute en conséquence Mme [U] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi de la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-2 du même code prévoit que pour recevoir une pension d’invalidité, « l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
L’article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a e ectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
En l’espèce, le 21 décembre 2023, Mme [U] a adressé à la CPAM une demande de pension d’invalidité.
Le 30 avril 2024, la CPAM a notifié à Mme [U] une décision de refus administratif d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date de sa demande du 21 décembre 2023.
Au soutien de sa contestation, Mme [U] expose qu’elle est aidante familiale depuis 2011 et qu’elle est affiliée à l’assurance vieillesse.
Elle estime dès lors que les conditions d’ouverture de droit au bénéfice d’une pension d’invalidité sont remplies.
Il est constant et non contesté que les droits à pension d’invalidité sont appréciés à la date de la demande, soit en l’espèce le 21 décembre 2023.
Le refus de la CPAM est motivé par le fait que l’assurée ne remplit pas les conditions suivantes de l’article R. 313-5 sus-visé, au regard de la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au cours de laquelle sont exigées, soit :
Avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 derniers mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit,Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Or, il ressort des pièces versées au débat que Mme [U] n’a pas travaillé sur la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Par ailleurs, la CPAM indique que Mme [U] est bénéficiaire du RSA depuis 2009.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 313-8, 1°et 2° du code de la sécurité sociale, le bénéfice du RSA n’est pas assimilé à une activité salariée.
En effet, seule l’affiliation sur critère d’activité professionnelle (régime de cotisant) liée à une notion de travail, de rémunérations et de cotisations effectuées à titre personnel sur la période de référence applicable permet une indemnisation au titre du risque invalidité.
Il en est de même pour l’activité d’aidant familial que déclare exercer Mme [U], cette dernière ne justifiant pas de sa qualité de salariée.
A la date de sa demande le 21 décembre 2023, Mme [U] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’assurance invalidité sur la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
En conséquence, Mme [O] [U] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [U], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [U] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute [Localité 3] en date du 30 avril 2024 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [U] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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