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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01421 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WMO
N° Minute : 26/00475
AFFAIRE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
C/
[O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [U] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 mai 2025, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 5 mai 2025 à la demande de l’URSSAF du Centre Val de Loire qui lui réclamait une somme de 1.044,10 euros, frais de signification inclus.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, contradictoire à l’égard de Mme [L], le greffe ayant convoqué, par erreur, l’URSSAF d’Ile de France.
A l’audience de renvoi du 11 février 2026, l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2], représentée, a soulevé la forclusion de l’opposition formée par Mme [L].
A titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la mise en demeure et de la contrainte, qu’elle a délivrées, pour leur entier montant et la condamnation de Mme [L] à lui régler une somme de 891 euros au titre de la “CSM 2022", outre 44 euros de majorations de retard, ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à 44,19 euros.
Bien que régulièrement informée de la date de renvoi, Mme [L] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’avait pas fait parvenir au tribunal de courrier pour prévenir de et/ou expliquer son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’article 472 de ce même code prévoit que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
La contrainte contestée a été signifiée à Mme [L] le 5 mai 2025.
En formant opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 mai, Mme [L] a donc agi dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Son opposition est donc recevable.
Sur le fond du litige, l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] verse aux débats :
— l’appel “de cotisation CSM”, à savoir Cotisation Subsidiaire Maladie, émis le 29 novembre 2023 pour un montant de 891 euros,
— la mise en demeure établie le 25 mars 2024 à l’encontre de Mme [L] et faisant mention d’un restant à payer de 935 euros,
— la contrainte émise le 28 avril 2025, pour un montant identique,
— la signification de la contrainte faite le 5 mai 2025.
Il résulte de cette énumération que l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] ne justifie pas de la notification à Mme [L] de la mise en demeure qu’elle a établie le 25 mars 2024.
Elle n’a donc pas respecté toutes les étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.
Ainsi, elle ne pouvait valablement émettre une contrainte pour la somme réclamée dans cette mise en demeure.
Il convient donc d’invalider la contrainte émise par l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] le 25 avril 2025 et de débouter cet organisme de l’ensemble de ses demandes.
De ce fait, l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] conservera la charge des dépens de la présente instance en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [L] ;
ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] le 28 avril 2025 pour une créance de 935 euros, comprenant 891 euros au titre de la cotisation CSM 2022 outre 44 euros de majorations ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que l’URSSAF du Centre Val de [Localité 2] conservera la charge des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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