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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03695 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQSR
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à :Madame [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme Anne COULONDRE, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 novembre 2022, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [J] [H] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 27 juin 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [J] [H] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [J] [H] à payer :
— la somme de 646,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28 avril 2025,
— la majoration de 10 % à titre de clause pénale,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 21 octobre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2025 à la somme de 139,75 euros. Il abandonne la majoration de 10%.
A la même audience, Mme [J] [H] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des article 656 et 658 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. (Cass. 2ième Civ . 8 septembre 2022 21 12352).
En l’espèce, la Selarl Juris 38, commissaire de justice, s’est contenté du nom de la locataire sur la boîte aux lettres sans faire mention d’une quelconque autre recherche.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement de payer du 28 février 2025, de l’assignation du 27 juin 2025 et de la notification de celle-ci au préfet seront laissés à la charge du commissaire de justice.
Ceci est d’autant plus justifié qu’il demande la condamnation de la débitrice au paiement d’une majoration de 10 %, alors que l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses du contrat de location et que le bailleur est évidemment débouté de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
En outre, la Selarl Juris-38 n’a pas fait d’autre recherche pour signifier le commandement de payer du 28 février 2025, en vérifiant uniquement que le nom de la locataire figurait sur la boîte aux lettres.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’assignation du 27 juin 2025 ;
DEBOUTE en conséquence l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Selarl Juris 38 à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 février 2025, l’assignation du 27 juin 2025 et les frais de notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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