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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMABTP, SOCIETE LA MANUFACTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3LIB
N° de minute :
[C] [H], [Q] [F]
c/
Société SOCIETE LA MANUFACTURE, Société SOCIETE SMABTP
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
SOCIETE LA MANUFACTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
SOCIETE SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2023, M [C] [H] et Mme [Q] [F] ont confié à la société La manufacture, assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (92).
Dès le mois de janvier 2024, ils ont signalé de nombreuses malfaçons.
Le 5 décembre 2025, M [H] et Mme [F] ont assigné les sociétés La manufacture et SMABTP devant le juge des référés. Dans le dernier état de leurs prétentions, ils demandent la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Dans leurs écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, les sociétés La manufacture et SMABTP ne s’opposent pas à la demande mais formulent les plus expresses réserves s’agissant de leurs responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier des demandeurs est affecté de nombreux désordres susceptibles d’être rapportés aux travaux de rénovations litigieux. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
[Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (92) ;
Examiner les travaux exécutés et dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou l’exécution, des malfaçons ou non finitions et notamment des désordres correspondant à ceux allégués par la demanderesse dans son assignation ;
Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention des différentes sociétés ayant contribué à la rénovation et l’extension de l’immeuble ;
Dire si les désordres éventuellement constatés :
Etaient apparents à la date de livraison des travaux ;Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1]
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 6], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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