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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02900 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IRF
N° de minute :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE
c/
S.A.S.U. ICI ADMIN
DEMANDERESSE
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ICI ADMIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 Novembre 2025, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE a assigné en référé la S.A.S.U. ICI ADMIN
Selon conclusions en date du 12 janvier 2026, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.S.U. ICI ADMIN n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02900 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IRF,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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