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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mai 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00336 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3H53
AFFAIRE : [A] [F] / [T] [M] divorcée [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1347
DEFENDERESSE
Madame [T] [M] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISRAEL)
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0633
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] et M. [F] se sont mariés à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage en date du [Date mariage 2] 1993.
De leur union sont nés trois enfants :
[L], née le [Date naissance 1] 1993, [D], né le [Date naissance 2] 1999, [S], né le [Date naissance 3] 2000.
Le 11 décembre 2011, Mme [M] et M. [F] ont conclu une convention de divorce par consentement mutuel à [Localité 2], en Israël.
Le 19 août 2014, le tribunal rabbinique de Haïfa a homologué la convention de divorce.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré opposable en France ce jugement.
Le 28 février 2020, Mme [M] a signifié ce jugement à M. [F].
Le 19 mai 2020, sur le fondement de la convention de divorce du 11 décembre 2011, du jugement du tribunal rabbinique de Haïfa du 19 août 2014 et du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2019, Mme [M] a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] dans les livres de la banque Société Générale, dénoncée le 4 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, M. [F] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Le 22 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment jugé M. [F] irrecevable en ses demandes et l’a condamné, outre aux dépens, au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le 15 octobre 2021, sur le fondement de la convention de divorce du 11 décembre 2011, du jugement du tribunal rabbinique de Haïfa du 19 août 2014, du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2019 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2020, Mme [M] a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et des valeurs de M. [F] qu’il détient dans la société Cie internationale de distribution France CID France pour paiement de la somme globale de 262 745,78 euros, dénoncée le 22 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, M. [F] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Le 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné la mainlevée de la saisie du 15 octobre 2021 et condamné Mme [M] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le 16 juin 2022, Mm [M] a interjeté appel de cette décision.
Les 11 mai et 25 octobre 2022, sur le fondement du contrat de divorce rédigé et signé à Haïfa, en Israël, le 11 décembre 2011, du protocole et arrêt de justice du tribunal rabbinique de Haïfa en date du 19 août 2014, du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2019 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2020, Mme [M] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 263 840,86 euros, dénoncées les 18 et 27 octobre 2022.
Les 16 juin et 25 novembre 2022, M. [F] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Le 23 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie de l’appel interjeté du jugement du 13 mai 2022 du juge de l’exécution de Nanterre et réservé les autres demandes.
Le 31 août 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 13 mai 2022 et condamné Mme [M] aux dépens.
Dans cet intervalle, le 22 mars 2023, sur le fondement du contrat de divorce rédigé et signé à Haïfa, en Israël, le 11 décembre 2011, du protocole et arrêt de justice du tribunal rabbinique de Haïfa en date du 19 août 2014, du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2019 et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2020, Mme [M] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 193 921,02 euros, dénoncée le 27 mars 2023.
Le 19 avril 2023, M. [F] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Le 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les18 mai 2022, 27 octobre 2022 et 22 mars 2023 et condamné Mme [M] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros pour abus de saisie et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [F] à payer à Mme [M] une indemnité de procédure de 2 400 euros, outre aux dépens.
Le 16 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er octobre 2025, sur le fondement de l’ordonnance, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 3 119,84 euros.
Le 3 octobre 2025, cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 1 261,36 euros, a été dénoncée au débiteur.
Le 3 novembre 2025, M. [F] a assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Le 22 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [F] demande au juge de l’exécution de :
— « le dire et juger recevable et bien-fondé à contester la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à son encontre ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er octobre 2025 sur le fondement de la compensation légale de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, régulièrement invoquée avant la saisie ;
— ordonner le déblocage de la somme de 1261,36 euros saisie sur son compte bancaire ;
— constater que la compensation légale s’opère entre sa créance (2 565,20 euros – article 700 et dépens, jugement JEX du 19 mars 2024) et la créance de Mme [M] (2 400 euros – article 700, ordonnance JME du 4 juillet 2025) ;
— condamner Mme [M] à lui régler le solde résultant de cette compensation, soit la somme de 1982,82 euros ;
— subsidiairement, constater que la compensation légale s’opère sur l’ensemble des créances réciproques issus du jugement JEX du 19 mars 2024, y compris les 3 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— condamner Mme [M] à lui régler le solde résultant de cette compensation étendue, soit la somme de 4982,82 euros ;
— condamner Mme [M] à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, mauvaise foi procédurale et saisie abusive ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens y compris le coût de la signification du jugement du 19 mars 2024 pour 407 euros ».
En réponse, Mme [M] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 a été dénoncée au débiteur le 3 octobre 2025 tandis que M. [F] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 3 novembre2025, soit dans le délai légal.
Néanmoins, M. [F] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé et ce, alors que le moyen a été relevé d’office et mis dans les débats par le juge de l’exécution sans que celui-ci n’ait formulé d’observations ni sollicité d’autorisation de communication d’une note en délibéré.
Par conséquent, il sera jugé irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les parties, qui n’établissement ni la faute, ni le préjudice qu’elles allèguent avoir subi, échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de leurs responsabilités respectives.
Par conséquent, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. [F] irrecevable en sa contestation ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M.[F] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [M] ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [M] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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