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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 13 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/00138
AFFAIRE N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPYZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TMH, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°437 776 644, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [T] [I], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux [J] et [X] [E]
représentée par Me Justine FERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2019, la SCEA CHATEAU TOUR BLANC a confié à la SARL TMH des travaux de restauration d’un château du XIXème siècle sis sur son domaine viticole à [Localité 7].
Un litige est né entre les parties à partir du mois de juin 2020 concernant la nature, la qualité et l’exécution des travaux ainsi que le paiement des factures.
Le chantier a été abandonné à compter du 20 juillet 2020.
Par exploit du 16 novembre 2020, la SARL TMH a fait assigner la SCEA [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de la voir condamner au paiement de factures et indemnités.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés de la juridiction de céans a débouté les parties de leurs demandes provisionnelles, a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur [N] [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a notamment :
— enjoint à la SARL TMH de procéder dans le délai d’un mois à la remise en place de son échafaudage effondré et à la mise hors d’eau de la zone de travaux,
— dit que la SARL TMH devra aviser la SCEA [Adresse 4] et le conseil de celle-ci ainsi que l’expert au moins une semaine à l’avance des dates et horaires de son ou ses interventions,
— enjoint à la SCEA CHATEAU TOUR BLANC de laisser un libre accès à la SARL TMH pour effectuer ces diligences.
Au cours des opérations expertales, un nouveau litige est né entre les parties concernant l’exécution des mesures conservatoires.
Par exploit du 19 février 2025, la SARL TMH a fait assigner la SCEA [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner le démontage et la restitution à la SARL TMH des échafaudages posés sur le chantier de la SCEA [Adresse 4] et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCEA CHATEAU TOUR BLANC à lui verser la somme de 78.750 euros à titre d’indemnités provisionnelles,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TMH indique avoir rencontré des difficultés pour réaliser les mesures conservatoires préconisées par l’expert dans la mesure où la SCEA [Adresse 4] l’empêcherait de retourner librement sur le chantier. En outre, elle soutient que les échafaudages ne sont pas entretenus depuis l’arrêt du chantier et peuvent ainsi s’écrouler et causer des dommages à la structure du château mais également à des personnes, de sorte qu’ils doivent être démontés. Elle précise que l’expert a indiqué qu’il fallait satisfaire à cette demande, et rappelle qu’elle ne peut pas pénétrer sur le domaine sans l’accord de la défenderesse. Ainsi, compte tenu d’un risque de dommage imminent, elle sollicite que soient ordonnés sous astreinte le démontage et la restitution des échafaudages.
Par ailleurs, elle soutient que l’immobilisation et l’impossibilité de démonter lesdits échafaudages engendrent un coût financier considérable. A cet égard, elle précise que le « coût de location » est de 31.250 euros et que le prix d’occasion du matériel est de 47.500 euros, étant ajouté que la dépose et le transport ont également un coût. Dès lors, elle sollicite la condamnation de la SCEA CHATEAU TOUR BLANC à lui verser la somme de 78.750 euros à titre d’indemnités provisionnelles.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, la SCEA [Adresse 4] sollicite de la juridiction de céans de voir :
— rejeter les demandes principales de la SARL TMH à raison des nombreuses contestations dont elles font l’objet et l’en débouter,
— condamner la SARL TMH à lui régler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
o la somme provisionnelle de 114.805,38 euros au titre de la sécurisation de l’échafaudage et de la mise hors d’eau du château ordonnée par le juge chargé de contrôle des expertises suivant ordonnance du 31 mai 2023,
o la somme provisionnelle de 23.413 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager à raison des fautes commises par la demanderesse,
o la somme provisionnelle de 179.925,66 euros correspondant aux frais qu’elle se voit contrainte d’engager à raison des fautes commises par la demanderesse au titre des travaux d’urgence complémentaires à confier à des entreprises tierces, destinés à la sécurisation de la charpente, les planchers, les murs et les plafonds du château ainsi que pour la réalisation d’un diagnostic structurel, le tout afin de prévenir le péril imminent d’effondrement du château,
— la condamner à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, les éléments techniques relatifs aux échafaudages installés sur le chantier et à la pierre de taille posée lors du chantier,
— la condamner à procéder, sur rendez-vous, à l’enlèvement de sa cabine de chantier demeurée sur la propriété de Madame [D] et Monsieur [E], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCEA [Adresse 4] soutient que la demande tendant à voir ordonner le démontage et la restitution des échafaudages se heurte à de nombreuses contestations sérieuses et doit ainsi être rejetée.
En effet, d’une part, elle considère qu’à travers cette demande, la SARL TMH tente de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite par le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 31 mai 2023 de procéder à la remise en place de l’échafaudage effondré et à la mise hors d’eau de la zone de travaux. Elle précise que cette dernière n’a pas exécuté ces mesures et n’en a jamais eu l’intention ; les courriers qu’elle produit démontrent que la demanderesse cherche uniquement à obtenir l’autorisation de retirer l’échafaudage, exact opposé de ce qui lui a été ordonné ; elle demeure en tout état de cause responsable de nombreux manquements dans l’installation de l’échafaudage litigieux ; elle n’a jamais été empêchée d’accéder au site. En outre, elle estime qu’au regard de ces manquements et défauts d’exécution, la SARL TMH n’est plus en mesure d’intervenir elle-même sur le chantier litigieux, et que le rapport d’expertise déposé le 29 septembre 2025 est emprunt de contestations sérieuses qui doivent être débattues devant le juge du fond.
D’autre part, elle soutient que les travaux de mise hors d’eau sont nécessaires au regard de l’instabilité de l’ouvrage. Ainsi, elle considère que leur non-exécution fait obstacle à la réalisation des travaux de renforcement de la charpente en urgence, acceptés par la SARL TMH au cours des opérations expertales et dont la nécessité a été confirmée par l’expert judiciaire. Dès lors, elle estime que sa demande aurait pour effet de la soustraire à son obligation de mise hors d’eau et de retarder la réalisation desdits travaux d’urgence.
Par ailleurs, elle considère que la demande provisionnelle de la SARL TMH se heurte à des contestations sérieuses tant sur l’existence de l’obligation que sur le quantum sollicité. Elle rappelle que dans son ordonnance du 21 mai 2021, désormais définitive, le juge des référés de la juridiction de céans a rejeté les demandes provisionnelles parfaitement similaires formulées par cette dernière. En outre, elle expose que :
— l’échafaudage litigieux est immobilisé uniquement en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de ses prestations, qu’elle a par ailleurs reconnues et pour lesquelles l’expert a retenu sa responsabilité,
— les factures d’achat de matériel d’échafaudage de marque LAYHER qu’elle produit concernent en réalité un autre chantier en cours sur [Localité 2] entre 2018 et 2019,
— le rapport SOCOTEC établit qu’elle n’a pas mis à disposition de ses salariés le matériel d’échafaudage suffisant pour permettre un montage réglementaire,
— elle n’apporte pas d’élément justifiant que le matériel a été acquis pour le chantier litigieux, ni du prétendu coût de location.
Elle estime que de telles prétentions supposent l’examen des responsabilités contractuelles, la caractérisation d’un préjudice et l’évaluation d’un quantum indemnitaire, qui relèvent de l’appréciation du fond du litige et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
A titre reconventionnel, elle sollicite le versement de provisions au titre des travaux de sécurisation de l’échafaudage et de mise hors d’eau telles qu’ordonnés par le juge chargé du contrôle des expertises, et des sommes qu’elle a été contrainte d’engager et qu’elle doit encore engager à raison des fautes commises par la SARL TMH. A cet égard, elle précise qu’elle a dû s’acquitter de frais liés à la vérification de l’échafaudage, à l’étude de la stabilité de la charpente et des corniches, et à la reprise du portail endommagé lors de la reprise de la grue, et qu’elle va devoir engager des sommes afin de réaliser des travaux d’urgence de nature à prévenir le péril imminent d’effondrement du château.
En outre, elle sollicite la condamnation sous astreinte de la SARL TMH à lui communiquer des éléments techniques relatifs à l’échafaudage installé et à la pierre de taille posée sur le chantier, et à procéder à l’enlèvement de la cabine de chantier vétuste laissée sur sa propriété.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, la SARL TMH sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter la SCEA [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
La SARL TMH se prévaut du rapport d’expertise déposé le 26 septembre 2025, lequel met en évidence le danger que représentent les échafaudages. Selon elle, l’existence d’un risque immédiat et avéré d’effondrement constitue un dommage imminent que seul le démontage peut prévenir. A cet égard, elle précise que sans démontage, aucune réparation ni remise en état desdits échafaudages ne peut être envisagée afin de les rendre utilisables en toute sécurité. Elle soutient que les contestations sérieuses et les arguments relatifs à d’autres éléments du chantier soulevés par la défenderesse n’ont pas d’incidence sur la présente procédure et relèvent de l’office du juge du fond.
Elle rappelle que le juge chargé du contrôle des expertises a constaté que la défenderesse avait rendu le chantier inaccessible et l’a ainsi enjoint de laisser un libre accès à la SARL TMH afin qu’elle puisse exécuter les mesures conservatoires. Elle indique qu’elle a ensuite sollicité l’accès au site à de nombreuses reprises et que pendant sa visite du 4 novembre 2024, elle a pu constater que l’état de l’échaudage était fortement dégradé. Elle estime ainsi qu’elle a toujours fait preuve de diligence et de responsabilité, ayant pour seul objectif de pouvoir accéder au chantier pour remettre en état les installations et assurer la sécurité des lieux, de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
En outre, elle soutient que la provision sollicitée au titre des travaux de sécurisation de l’échafaudage et de la mise hors d’eau est infondée, puisque l’objet même de la présente instance est de permettre le démontage des échafaudages afin de les remettre aux normes de sécurité. Elle estime qu’il est donc contradictoire de réclamer des sommes provisionnelles pour des travaux dont la nécessité disparaît dès lors que le démontage est ordonné.
Concernant les autres demandes reconventionnelles, elle soutient qu’elles n’ont aucun lien avec l’objet du présent litige, lequel se limite strictement au démontage des échafaudages, et concernent en réalité des questions de fond qui excèdent la compétence du juge des référés.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. La SCEA [Adresse 4] a reconnu que l’échafaudage litigieux est dangereux et qu’il doit être enlevé.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le dommage imminent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit ainsi constater soit l’imminence du dommage, afin à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les échafaudages litigieux, laissés sans entretien depuis juillet 2020, représentent en l’état un danger pour la sécurité du château et des personnes.
La SCEA CHATEAU TOUR BLANC indique elle-même avoir constaté des manquements dans leur installation et avoir ainsi signalé leur dangerosité dès le début du chantier.
Dans son rapport rendu le 26 septembre 2025 (pièce n° 27 de la demanderesse), l’expert judiciaire indique que « l’échafaudage doit impérativement être entretenu ou démonté, et en l’état, ne peut pas être utilisé ».
Ainsi, il existe en l’espèce un risque de dommage imminent pour lequel le juge des référés doit, à titre préventif, prescrire toutes mesures conservatoires nécessaires ou de remise en état, même en présence de contestations sérieuses. A cet égard, il ne peut être valablement contesté que l’état desdits échafaudages s’est nécessairement dégradé en l’absence d’intervention alors même que le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné leur enlèvement dans son ordonnance du 31 mai 2023 précitée, ordonnance qui date de plus de deux ans.
Compte tenu de leur vétusté, il apparaît ainsi préférable et même nécessaire pour des raisons sécuritaires, de procéder à leur démontage et ce, conformément à la règlementation applicable en la matière.
A titre superfétatoire, il convient de préciser que cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution de l’ordonnance précitée, dans la mesure où elle n’empêche pas la SARL TMH de procéder ensuite à la remise en place de l’échafaudage et à la mise hors d’eau de la zone de travaux.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le litige opposant les parties sur ce point ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés qui est le juge de l’évidence, d’examiner et de se prononcer sur l’exécution des obligations au regard de cette ordonnance, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Il convient par conséquent d’ordonner à la SARL TMH de procéder ou de faire procéder au démontage desdits échafaudages, et de libérer ou de faire libérer le chantier de tout élément constitutif de ces derniers, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir la décision, pour en assurer la bonne exécution, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de QUINZE jours à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, il convient nécessairement d’enjoindre à la SCEA [Adresse 4] de laisser un libre accès à la SARL TMH pour effectuer ces diligences.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
1/ Sur la provision sollicitée par la SARL TMH
En l’espèce, il est acquis que les échafaudages de la SARL TMH sont entreposés sur le chantier de la SCEA [Adresse 4] et sont de fait, immobilisés depuis l’arrêt des travaux.
Toutefois, il ressort de l’ensemble des éléments produits dans la présente instance que le litige qui oppose les parties est ancien et porte sur de nombreux points concernant notamment les causes de l’immobilisation desdits échafaudages, les responsabilités encourues et l’existence d’un préjudice.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure. A ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que la demande de la SARL TMH en paiement d’indemnités liées à l’immobilisation des échafaudages nécessite un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond.
A toutes fins, il convient de rappeler que dans son ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés de la juridiction de céans avait déjà rejeté une demande provisionnelle formulée par la SARL TMH au titre du coût du matériel entreposé sur le chantier.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL TMH.
2/ Sur les provisions sollicitées par la SCEA [Adresse 4]
La SCEA CHATEAU TOUR BLANC prétend que la SARL TMH a commis des fautes dans la réalisation des travaux litigieux et n’a pas exécuté ses obligations conformément à l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Or, les demandes provisionnelles formulées à cet égard sont également contestées par la partie adverse.
Compte tenu du raisonnement fait précédemment et de la complexité du litige opposant les parties, force est de constater que les demandes provisionnelles de la SCEA [Adresse 4] nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées à titre reconventionnel par la SCEA CHATEAU TOUR BLANC.
Sur les autres demandes reconventionnelles de la SCEA [Adresse 4]
1/ Sur la demande de communication de pièces
Les articles 145 et 835 du code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigation, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, la SCEA CHATEAU TOUR BLANC sollicite la remise sous astreinte d’éléments techniques relatifs aux échafaudages installés et à la pierre de taille posée lors du chantier, estimant être bien fondée à obtenir ces éléments au vu du cahier des charges contractuellement convenu entre les parties.
Toutefois, les opérations expertales ordonnées en référé se sont achevées, l’expert ayant rendu son rapport le 29 septembre 2025. Cette mesure, qui doit désormais être débattue sur le fond, a précisément permis d’établir la preuve d’éléments techniques relatifs au litige qui oppose les parties concernant les travaux de restauration du château.
En outre, il convient de relever que la demande, qui porte sur un nombre considérable de pièces techniques et contractuelles, tend plutôt à préparer le débat au fond sur la responsabilité de chacune des parties, et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, la défenderesse ne démontre ni que ces pièces risqueraient d’être perdues ou altérées, ni qu’il existerait une urgence particulière pour en ordonner la communication à ce stade de la procédure.
Dès lors, seul le juge du fond pourra apprécier, le cas échéant, la nécessité de produire ou non ces documents.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces de la SCEA [Adresse 4].
2/ Sur la demande d’enlèvement de la cabine de chantier
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cabine de chantier de la SARL TMH est restée sur le site, malgré l’arrêt des travaux il y a plus de cinq ans.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCEA [Adresse 4] et d’ordonner à la SARL TMH de procéder ou de faire procéder, sur rendez-vous, à l’enlèvement de sa cabine de chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à la SARL TMH et à la SCEA [Adresse 4] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS à la SARL TMH, prise en la personne de son représentant légal, de procéder ou de faire procéder au démontage des échafaudages posés sur le chantier de la SCEA [Adresse 4], conformément à la réglementation applicable en la matière, et de libérer ou de faire libérer le chantier de tout élément constitutif desdits échafaudages, sous astreinte de 500 (CINQ CENTS) euros par jour de retard QUINZE jours après la signification de la présente décision,
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de TROIS mois, à charge pour la SCEA CHATEAU TOUR BLANC, prise en la personne de ses représentants légaux, à défaut de réalisation des travaux précités au-dessus, à l’expiration de ce délai, d’en solliciter la liquidation devant le Juge de l’exécution de la présente juridiction qui s’en réserve le contentieux,
DISONS que la SARL TMH devra aviser la SCEA [Adresse 4] au moins QUARANTE-HUIT heures à l’avance des dates et horaires de son ou ses interventions,
ENJOIGNONS à la SCEA CHATEAU TOUR BLANC, prise en la personne de ses représentants légaux, de laisser un libre accès à la SARL TMH pour effectuer ces diligences,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de la SARL TMH,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de la SCEA [Adresse 4],
DEBOUTONS la SCEA CHATEAU TOUR BLANC, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de communication de pièces,
ORDONNONS à la SARL TMH, prise en la personne de son représentant légal, de procéder ou de faire procéder, sur rendez-vous, à l’enlèvement de sa cabine de chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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