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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/08719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUVK
Minute n° 25/ 126
DEMANDEUR
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (CHINE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (CHINE)
demeurant [Adresse 2] (CHINE) domicilié en France [Adresse 8]
Au domicile élu de l’AARPI RIVIERE-DE KERLAND
[Adresse 5]
représenté par Maître Vianney LE COQ de KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 27 juin 2024, Monsieur [E] [J] a fait diligenter sur les comptes bancaires de Madame [H] [J] plusieurs saisies conservatoires dont une fructueuse par acte du 5 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [J] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [J] sollicite, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [J] ne saurait se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où, en sa qualité de co-gérante, elle avait la capacité juridique de vendre l’immeuble appartenant à la SCI détenue avec Monsieur [J] sans le concours de celui-ci. Elle indique qu’en tout état de cause la moitié du prix de vente lui a bien été versé sur un compte joint détenu avec son ex-épouse. Elle soutient que ses contestations à l’égard de cette opération sont tardives et que le procès-verbal d’assemblée générale des associés qu’il incrimine ne souffre d’aucune irrégularité. Elle indique par ailleurs qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance, l’hypothèque grevant le bien qu’elle détient à [Localité 9] ayant été maintenue à tort par le Trésor Public. Elle fait enfin valoir qu’il n’existe aucun risque de fuite dans la mesure où elle vit en France même si les sociétés qu’elle dirige sont immatriculées au Luxembourg.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [J] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] fait valoir que Madame [J] n’avait pas le pouvoir de vendre le bien détenu par la SCI seule puisqu’elle n’était pas associée de cette société, et qu’il n’a jamais consenti à cette vente, le procès-verbal d’assemblée générale rédigé pour cette opération étant un faux qui n’est ni signé ni paraphé par lui-même. Il conteste avoir été destinataire de sa part du prix de vente, soulignant que le compte ayant reçu les fonds est encore commun avec son ex-femme, laquelle y a seule l’accès. Il conteste tout accord pour le prélèvement d’une somme de 750.000 euros au profit de Madame [J], cette somme ayant été virée sur le compte de la société détenue par cette dernière sans motif valable. Il soutient qu’il existe une menace pour le recouvrement de la créance compte tenu de l’existence d’hypothèques inscrites par le Trésor Public sur le bien détenu par Madame [J] à [Localité 9] encore inscrites au jour des débats. Il souligne enfin que Madame [J] a liquidé ses intérêts financiers en France ainsi qu’en témoignent les soldes de ses comptes bancaires, pour s’établir au Luxembourg.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il est constant que la vente de l’immeuble détenu par la SCI [Adresse 3] a bien eu lieu le 1er décembre 2022 ainsi qu’en témoigne l’acte versé aux débats. Il est également acquis que Monsieur [J] n’était pas présent à la signature de cet acte. Enfin, Madame [J] indique elle-même s’être vue reverser une somme de 750.000 euros issue du produit de cette vente.
Monsieur [J] produit l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 à Madame [J] et au notaire ayant instrumenté la vente tendant à la condamnation de cette dernière à lui restituer une partie du prix de vente.
Il ne revient pas à la présente juridiction de statuer sur le fond de ce litige et de déterminer si la vente a été valablement passée et si la part revenant à Monsieur [J] lui ait été versée. Ce contexte et le prélèvement litigieux de la somme de 750.000 euros au profit de Madame [J] établissent en revanche une créance apparaissant fondée en son principe que la juridiction saisie aura le cas échéant à arbitrer et fixer.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, Monsieur [J] produit un relevé de formalités concernant l’immeuble sis à [Localité 9] détenu par Madame [J] daté du 26 février 2024 mentionnant la présence d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor public pour une somme de 664.471 euros. Si Madame [J] produit quant à elle un bordereau de situation fiscale ne mentionnant aucune dette à payer, il sera observé que ce document ne relate pas la totalité des impositions pouvant donner lieu à une créance du Trésor Public la concernant.
Le fait qu’elle ait acquitté des frais d’avocat pour une procédure en 2017 est par ailleurs totalement indifférent à démontrer le caractère infondé à ce jour de l’inscription d’hypothèque dont il y a lieu de considérer qu’elle existe et grève le seul bien détenu par Madame [J] en France, et ce de façon conséquente.
S’il est constant que Madame [J] a créé deux sociétés au Luxembourg et s’y rend régulièrement, la question de sa solvabilité sur le territoire français est seule pertinente et n’est pas établie par les trois saisies conservatoires diligentées sur ces comptes par actes des 3 et 5 septembre 2024 établissant l’absence de toute liquidité hormis la somme résiduelle de 793,28 euros, objet de la saisie querellée.
Monsieur [J] établit donc l’existence d’un péril pour le recouvrement de sa créance et le bienfondé de la mesure de saisie conservatoire diligentée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la diligence de Monsieur [E] [J] sur les comptes bancaires détenus par cette dernière auprès du CCF par acte du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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