Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 22/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 22/00288 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ6J
N° Minute : 26/00088
AFFAIRE
[D] [M]
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1042
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M.[Y] [S], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a été affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité de médecin à compter du 1er juin 2013. Le 31 octobre 2017, il a créé la société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle, la SELASU [8] [X] [M].
Par courrier du 7 février 2019, M. [M] a informé les services de l’URSSAF qu’il n’était plus gérant majoritaire de la SELARL [Adresse 9] et qu’il avait créé le 31 octobre 2017 une SELASU, dont il est président. Il a sollicité la radiation de son compte travailleur indépendant.
Les services de l’URSSAF ont procédé à la radiation de son compte travailleur indépendant au 31 octobre 2017 et au calcul définitif des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2017.
Le 12 mars 2020, l’URSSAF a informé M. [M] que son compte travailleur indépendant avait été radié à tort, et une nouvelle attestation d’affiliation au régime des travailleurs indépendants lui a été notifiée avec effet au 2er juin 2013.
— Par courriers du 2 juin 2020 et du 22 juillet 2020, M. [M] a demandé le remboursement des cotisations de l’année 2018 et le dégrèvement des cotisations appelées au titre de l’année 2019.
Par courrier du 6 septembre 2021, l’URSSAF a rejeté ses demandes, rappelant que les dirigeants de [11] sont affiliés de droit au régime général, et que les membres ayant créé une SELAS demeurent des professionnels libéraux affiliés en qualité de travailleurs indépendants.
Le 3 novembre 2021, M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 17 décembre 2021.
Par requête du 18 février 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours (RG 22/288).
— Par courrier recommandé du 22 février 2023, l'[14] a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 75.432 euros (74.412 euros de cotisations et 1.020 euros de majorations de retard) pour les périodes de 2019 (régularisation), 2020 (régularisation), 3ème et 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022.
Le 24 avril 2023, M. [M] a saisi la [7] de sa contestation, qui l’a rejetée en sa séance du 19 juillet 2023.
Par requête du 19 septembre 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours (RG 23/1981).
— Par courrier du 5 mars 2024, l'[14] a notifié à M. [M] une lettre d’observations, faisant état d’un redressement de 18.698 euros au titre de l’année 2020, après un contrôle d’assiette sur pièces.
Par courrier recommande du 23 mai 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [M] de payer la somme de 19.632 euros (18.698 euros de cotisations et 934 euros de majorations de retard).
M. [M] a contesté cette mise en demeure devant la [7] le 12 juillet 2024, celle-ci étant rejeté son recours lors de sa séance du 31 mars 2025.
Par requête du 26 mai 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours (RG 25/1418).
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réplique, M. [X] [M] demande au tribunal de :
— annuler les décisions de rejet de l’URSSAF ;
— dire et juger que M. [M], président non rémunéré de sa [12] depuis sa création, n’était tenu à aucune affiliation à un régime de sécurité sociale ni au versement d’aucune cotisation sociale au titre des années litigieuses ;
— déclarer infondé le redressement opéré par l'[14], qui présent assujettir M. [M] aux cotisations des travailleurs non-salariés sur la quote-part de bénéfices de sa [12], et annuler en conséquence les mises en demeure et contraintes émises à son encore pour les périodes postérieures à 2017 ;
— ordonner le remboursement des cotisations d’URSSAF 2018 indument acquittées ;
— ordonner le dégrèvement intégral des sommes réclamées indûment par l’URSSAF au titre des années 2017 et suivantes, pourtant tant sur les cotisations de sécurité sociale des indépendants que sur les contributions CSG/CRDS associées, le tout avec restitution des éventuels montants déjà versés par M. [M] ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'[13] demande au tribunal de :
— débouter M. [M] de ses recours ;
— déclarer bien fondé l’assujettissement de M. [M] au régime libéral des travailleurs non-salariés ;
Concernant le recours 22/288 :
— le débouter de sa demande de dégrèvement des cotisations dues à compter du 31 octobre 2017, notamment au titre des années 2019 et 2020 ;
Concernant le recours 23/1981 :
— le débouter de sa demande de remboursement des cotisations 2018 ;
— le débouter de sa demande de dégrèvement des cotisations dues au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
— le condamner sur le fondement de la mise en demeure du 22 février 2023 au paiement de la somme de 72.472 euros de cotisations et 970 euros de majorations de retard provisoires ;
Concernant le recours 25/1418 :
— juger bien fondée la procédure de vérification opérée par l’URSSAF,
— le débouter de sa demande de dégrèvement des cotisations dues au titre de l’année 2020 ;
— le condamner sur le fondement de la mise en demeure du 23 mai 2024 au paiement de la somme de 18.698 euros de cotisations et 934 euros de majorations de retard provisoires ;
En tout état de cause :
— le condamner à verser à l’URSSAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a mis dans les débats la jonction des trois affaires, avec laquelle les parties ont indiqué être d’accord.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois affaires RG 22/288, RG 23/1981 et RG 25/1418 concernent les mêmes parties et leur objet est connexe. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 22/288.
Sur l’assujettissement de M. [M] au régime libéral des travailleurs non-salariés
Les parties s’accordent sur le fait que M. [M], en tant que président de [12], est en principe assimilé salarié et affilié au régime général à ce titre, en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu de l’absence de salaire versé à M. [M] dans le cadre de son mandat de président de [12], aucune cotisation n’est due par celui-ci à ce titre.
Le litige concerne l’assujettissement de M. [M] au régime libéral des travailleurs non-salariés, pour son activité de médecin exerçant dans le cadre de la SELASU.
M. [M] fait valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération pour son activité de médecin, et qu’aucun texte n’assujettit la quote-part de résultat de la société aux cotisations sociales personnelles du dirigeant, comme c’est le cas pour une SARL par exemple (en application de l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale). Il précise que l’imposition de cette quote-part entre les mains de l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ([5]) ne modifie pas la nature du bénéfice de la société, qui demeure un résultat de la [12] et n’est pas une somme distribuée à l’associée. Il se prévaut d’un rescrit de l’URSSAF confirmant sa position.
En réplique, l’URSSAF indique d’une part que l’assujettissement en qualité de travailleur indépendant est de droit pour toutes les personnes physiques qui exercent une activité non salariée, d’autre part que les sociétés constituées pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. Elle en déduit que la possibilité d’exercer l’activité libérale dans le cadre d’une forme sociétaire ne modifie pas le statut juridique et social des membres qui l’ont créée, lesquels demeurent des non-salariés, puisque professionnels libéraux associés. Il en résulte que les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession sont soumis au régime des non-salariés. L’URSSAF se réfère à une décision du conseil constitutionnel du 6 août 2010, confirmant la constitutionnalité de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont considérées comme travailleurs indépendants non agricoles les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 613-1 et celles mentionnées à l’article L. 722-1.
L’article L. 722-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2.
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1990, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.
(…)
Elles ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Attendu, d’une part, qu’appréciant, sans inverser la charge de la preuve, les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont relevé que, pour son activité de pharmacien biologiste, M. X… était placé sous le contrôle de l’autorité ordinale et non sous celui de la SELAFA, laquelle n’avait pas le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, en ont justement déduit qu’il exerçait ses fonctions de directeur de laboratoire à titre libéral, peu important la signature avec la société d’un document intitulé contrat de travail, en sorte qu’il devait être immatriculé à la [6] ; que, d’autre part, la cour d’appel a observé à juste titre qu’aucun texte n’excluait le cumul de cette immatriculation pour son activité libérale avec son assujettissement au régime général résultant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social (Cass., Civ 2°., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-17.146).
En l’espèce, il convient de retenir que si M. [M] exerce sa profession de médecin dans le cadre d’une SELASU, c’est bien lui qui a la qualité pour exercer les actes médicaux, pour lesquels la société perçoit les honoraires tirés de l’activité de médecin.
A ce titre, les statuts de la [12] précisent en leur article 2 que « La société a pour objet l’exercice de la profession de médecin. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer ».
C’est d’ailleurs le Dr [M] qui a un identifiant RPPS (répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé), et non la [12].
Ainsi, il est établi, au regard de la jurisprudence et des éléments débattus, qu’une double affiliation est possible s’agissant d’un médecin exerçant son activité dans le cadre d’une SELASU dont il est le président :
— affiliation au régime général pour les rémunérations perçues au titre de son mandat de président (assimilé salarié) : en l’espèce, pas de rémunération ;
— affiliation au régime des travailleurs non-salariés pour les rémunérations perçues dans le cadre de l’activité libérale de médecin.
La particularité du cas d’espèce est que M. [M] ne se verse aucun dividendes et ne perçoit pas de rémunération, la totalité des honoraires étant comptablement perçues par la [12]. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à l’assujettissement des revenus qui sont bien issus de l’activité libérale de médecin.
En conséquence, c’est à bon droit que l’URSSAF soutient l’assujettissement de M. [M] au régime des travailleurs non-salariés, de 2017 à 2022, étant précisé qu’à compter du 1er janvier 2022, la [12] a été transformée en SARL dont M. [M] est devenu le gérant, et qu’à partir de cette date l’assujettissement au régime des travailleurs non-salariés ne souffre aucune contestation.
Sur les conséquences de l’assujettissement au régime des travailleurs non-salariés
Les demandes de M. [M] sont toutes fondées sur la contestation de son assujettissement au régime des travailleurs non-salariés, y compris la contestation du redressement de l’URSSAF concernant l’année 2020. Elles seront donc rejetées.
A l’inverse, il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF en paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en équité et en l’absence de preuve du coût des diligences réalisées par l’URSSAF, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande à ce titre. Compte-tenu de l’issue du litige, M. [M] sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des trois affaires RG 22/288, RG 23/1981 et RG 25/1418 sous la référence unique RG n° 22/288 ;
DECLARE bien-fondé l’assujettissement de M. [X] [M] au régime libéral des travailleurs non-salariés ;
DEBOUTE M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes de remboursement de cotisations et de dégrèvement concernant les années 2017 à 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [M] à verser à l'[14] les sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure du 22 février 2023 pour les montants de 72.472 euros de cotisations et de 970 euros de majorations de retard provisoires ;
CONDAMNE M. [X] [M] à verser à l'[14] les sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure du 23 mai 2024 pour les montants de 18.698 euros de cotisations et de 934 euros de majorations de retard provisoires ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Réfrigérateur ·
- Délai ·
- Cause ·
- Stade ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Incident ·
- Surseoir ·
- Conclusion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Congé ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Copie
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Protocole
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Photos ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.